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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-14.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-14.674

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-14.674 Demandeur : la société Danaan Défendeur : M. [W] et autre Requête n° : 757/22 Ordonnance n° : 90065 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [W], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [D] épouse [W], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Danaan, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 juin 2022 par laquelle M. [R] [W] et Mme [I] [D] épouse [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2022 par la société Danaan à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-14.674 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Sur la note en délibéré Faute de l'avoir été pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande de la juridiction, la note en délibérée déposée, après la clôture des débats, le 30 décembre 2022, par la société Corlay est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la requête La société civile Danaan justifie s'être conformée à l'arrêt attaqué en libérant l'assiette de la servitude de passage au profit du fonds appartenant à M. et Mme [W] et avoir proposé vainement de régler les condamnations pécuniaires prononcées à sa charge (la somme de 5 000 euros outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) selon un échéancier de paiement correspondant à ses facultés contributives. En cet état, la mesure de radiation sollicitée porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation, sans profit de surcroît pour aucune des deux parties qui ont un égal intérêt à une issue rapide d'un litige entre voisins. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La note en délibérée déposée par la société Corlay, avocat aux conseils, est rejetée. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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