Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2421278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421278
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me De Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et de condamner M. A au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de police présentée sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande du préfet de police présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421278/6-2
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