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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/04348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04348

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 (n° /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04348 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6DR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/06070 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449 à DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2025 : Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré que le prêt personnel du 14 avril 2021 de 25.000 euros accordé par la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à M. [R] est nul, - Condamné en conséquence M. [R] à restituer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] la somme de 18.684,8 euros, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans non plus aucun intérêt même au taux légal, - Dit que chaque partie conservera ses dépens, - Rejeté le surplus des demandes, - Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 24 janvier 2025, M [R] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 7 mars 2025, M. [R] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Banque Populaire Rives de Paris aux fins de voir : - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu, - Condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de cet acte, soutenu oralement à l'audience du 22 mai 2025, M. [R] expose notamment que : - Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire alors qu'il était non comparant en première instance, - Il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce que le premier juge a accordé à la banque la restitution des sommes, alors qu'aucune demande n'était formulée en ce sens, - Des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement entrepris sont démontrées, consistant en une forte dégradation de ses conditions de vie et de sa situation financière, les actions de la banque ayant des effets immédiats, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé, que ses ressources sont faibles, qu'il dispose d'une dette de loyer. La société Banque Populaire Rives de [Localité 5] n'était ni comparante ni représentée à l'audience. Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l'audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la demande, il sera observé que M. [R] n'était ni comparant ni représenté en première instance, et que dès lors, en application des dispositions de l'article 514-3 précitées, il est recevable en toute hypothèse à demander au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ailleurs, il y a lieu de relever que : - il résulte de la lecture du jugement querellé que la banque Populaire Rives de Paris a saisi la juridiction en première instance de demandes de paiement avec prononcé de la résiliation judiciaire pour le cas où le tribunal estimerait la déchéance de terme irrégulière, outre une indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, - il résulte également de cette lecture que le tribunal amis dans le débat d'office " la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ", - toutefois, M. [R] qui n'était ni comparant ni représenté à l'audience de première instance n'a pas eu connaissance de ces moyens soulevés d'office, ni de leurs conséquences, - dès lors, le demandeur qui fait valoir des moyens à hauteur de la cour établit l'existence de moyens sérieux de réformation, - concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il est justifié d'une situation financière difficile, M. [R] étant non imposable au vu de l'avis d'imposition de l'année 2023 et du statut de travailleur handicapé. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile apparaissant remplis. La Banque Populaire Rives de [Localité 5] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] aux dépens de l'instance, Condamnons la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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