Texte intégral
VCF/LL
[U] [E]
C/
[V] [F]
SELARL MP ASSOCIES
SELARL MJ & ASSOCIES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS D ENTISTE DE LA COTE D'OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GC67
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00657
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002292 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [S] [D], en qualité de liquidateur de l'association PROXIDENTAIRE, ayant son siège :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [W] [A], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Association PROXIDENTAIRE, ayant son siège :
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTE DE LA COTE D'OR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a donné son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Proxidentaire, dont M. [C] [E] était le président, avait pour activité la pratique dentaire qu'elle exerçait dans deux centres, l'un à [Localité 11] et l'autre à [Localité 10].
Ces deux centres de soins ont été fermés le 6 octobre 2021 à l'initiative de l'agence régionale de la santé (ARS).
Sur plainte de plusieurs patients, une information judiciaire a été ouverte ; dans ce cadre, l'association Proxidentaire et M. [E] ont été placés sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a, sur assignation de l'Urssaf, placé cette association en redressement judiciaire et désigné :
- la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire,
- la Selarl MP Associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [V] [F] a été désigné en qualité de représentant des salariés de l'association.
Par requête du 26 avril 2022, la Selarl AJRS ès qualités a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisée à licencier les 33 salariés de l'association.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 27 avril 2022.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] qui en a accusé réception le 4 mai 2022.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a placé l'association Proxidentaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MP Associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la Selarl MJ & Associés, prise en la personne de Maître [W] [A] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé d'exercer les droits et actions du débiteur ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 16 mai 2022, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire du 27 avril 2022. Il en demandait l'annulation au motif que les contrats de travail de tous les salariés de l'association avaient déjà pris fin selon diverses modalités.
Par jugement du 7 octobre 2022, rendu en présence du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Côte d'Or et du ministère public, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [E], aux motifs d'une part qu'il était tardif et d'autre part que M. [E] n'avait ni qualité, ni intérêt à agir,
- confirmé l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 autorisant le licenciement pour motif économique du personnel de l'association Proxidentaire,
- condamné M. [E] au paiement d'une amende civile de 800 euros,
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Ce jugement a été notifié à M. [E] par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 octobre 2022.
Le 19 octobre 2022, M. [E] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel de ce jugement.
Il a été fait droit à sa demande par décision du 22 décembre 2022.
Par déclaration du 2 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et R. 621-21 du code de commerce et 31, 32-2 et 668 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement du 7 octobre 2022,
Y faisant droit,
- infirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 avril 2022,
- déclarer que le juge commissaire ne pouvait pas autoriser les licenciements pour motif économique sollicités,
- en conséquence,
. annuler l'ordonnance du 27 avril 2022,
. dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une amende civile,
- subsidiairement, réduire et ramener à de plus justes proportions le montant de l'amende civile à laquelle il a été condamné,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Selarl MP Associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Proxidentaire, demande à la cour, au visa des articles R. 621-21 du code de commerce, 67 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par réquisitions écrites du 13 avril 2023, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dont appel.
M. [F], représentant des salariés de l'association Proxidentaire, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Selarl MJ & Associés, prise en la personne de Maître [W] [A], en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association Proxidentaire, n'a pas constitué avocat alors que :
- M. [E] lui a fait signifier d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 10 janvier 2023, par acte du 16 janvier 2023 et d'autre part ses premières conclusions par acte du 2 février 2023, remis l'un et l'autre à une personne habilitée à les recevoir,
- la Selarl MP Associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Proxidentaire, lui a fait signifier ses conclusions par acte du 10 mars 2023 également remis à une personne habilitée à le recevoir.
L'ordre départemantal des chirurgiens-dentistes de la Côte d'Or n'a pas constitué avocat alors que :
- M. [E] lui a fait signifier d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 10 janvier 2023, par acte du 16 janvier 2023 et d'autre part ses premières conclusions par acte du 2 février 2023, remis l'un et l'autre à une personne habilitée à les recevoir,
- la Selarl MP Associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Proxidentaire, lui a fait signifier ses conclusions par acte du 10 mars 2023 également remis à une personne habilitée à le recevoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 27 avril 2022
' Sur le délai d'appel
Il était de 10 jours à compter du 4 mai 2022.
Expirant le samedi 14 mai 2022, il a été prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile, au lundi 16 mai 2022, date à laquelle la lettre recommandée par laquelle M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance critiquée, est parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Dijon.
Ce recours n'était donc pas tardif.
' Sur la qualité et l'intérêt à agir
M. [E] n'était pas l'employeur des salariés dont le licenciement économique a été autorisé.
Par ailleurs, s'il était le président de l'association, employeur de ces salariés, il ne pouvait plus représenter cette personne morale, eu égard :
- d'une part au contrôle judiciaire auquel il est astreint et dans le cadre duquel il lui est interdit de gérer en premier lieu l'association Proxidentaire,
- d'autre part aux effets du jugement du 13 mai ouvrant la liquidation judiciaire de cette association, avec désignation non seulement d'un liquidateur judiciaire mais également d'un mandataire ad hoc pour exercer les droits et actions de l'association ne relevant pas de la mission du liquidateur.
Enfin, il ne peut pas justifier de l'exercice d'un droit propre.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance critiquée.
En revanche, il convient de l'infirmer en ce qu'il a confirmé cette ordonnance, alors qu'il n'a pas examiné le bien-fondé du recours.
- Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, outre que M. [E] ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait plus qualité à agir et pas intérêt à agir, les motifs mêmes de son recours révèlent qu'il critiquait moins la décision que la date de son intervention, puisqu'il prétend qu'au 27 avril 2022, elle n'avait plus d'objet. A supposer que tel soit le cas, l'autorisation de licencier les 33 salariés de l'association n'aurait pas été suivie d'effet.
Son recours contre l'ordonnance du 27 avril 2022, et a fortiori son recours contre le jugement du 7 octobre 2022, étaient donc abusifs et manifestement dilatoires.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une amende civile, dont le montant est porté à 2 000 euros.
- Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré SAUF à :
- supprimer la disposition par laquelle il confirme l'ordonnance du 27 avril 2022 autorisant le licenciement pour motif économique du personnel de l'association Proxidentaire,
- porter à 2 000 euros le montant de l'amende civile au paiement de laquelle M. [C] [E] a été condamné,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,