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Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-19.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.319

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gil, Pierre X..., domicilié ... d'Auxerre, Joigny (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Anne-Marie Y..., domiciliée ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1986), que, par acte sous seing privé du 25 octobre 1982, Mlle Y... s'est engagée à vendre une officine de pharmacie à M. X..., l'engagement d'acquérir de celui-ci étant notamment soumis à la condition suspensive de son obtention d'un prêt dans le délai de trente jours ; que la vente ne s'étant pas effectivement réalisée, Mlle Y... a demandé que lui soit acquise définitivement la somme que M. X... lui avait versée à titre de dédit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" ; "il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement" ; qu'ainsi, le juge ne peut se prononcer en retenant une pièce qui ne figurait pas sur le bordereau des pièces communiquées et qui n'a donc pas été régulièrement versée aux débats et soumise à une discussion contradictoire ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur un courrier de la société Interfirmo, intermédiaire, du 2 juin 1986 qui ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées et qui n'a donc pas été soumis à une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de la deuxième condition suspensive insérée dans l'acte du 25 octobre 1982, M. X... devait obtenir le prêt d'un organisme de crédit à un taux ne dépassant pas 15,5 %, et en apporter la preuve dans les 30 jours de la signature de cet acte, soit au plus tard le 25 novembre 1982, faute de quoi la promesse était inexistante et les parties libérées sans indemnités de part et d'autre ; qu'ayant constaté qu'à la date du 25 novembre 1982, M. X... avait seulement obtenu de la société Interfirmo l'acceptation de principe téléphonique de cautionner sa demande de prêt, acceptation qui n'a été confirmée par écrit que le 6 décembre 1982, la cour d'appel devait en déduire que la condition suspensive stipulée à l'acte et qui exigeait l'obtention proprement dite du prêt n'était pas réalisée, de sorte que la promesse était caduque et les parties étaient libérées sans indemnité ; qu'en faisant néanmoins jouer au profit du vendeur la clause de dédit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, encore, ayant constaté que l'acceptation de cautionnement du prêt, le 25 novembre 1982, par la société Interfirmo, valait seulement engagement de cette dernière de se charger elle-même de la demande de prêt, ce qui n'a été confirmé à M. X... par écrit que le 6 décembre 1982, soit après l'expiration du délai prévu par la condition suspensive, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que M. X... n'était pas en mesure, à la date du 25 novembre 1982, de justifier effectivement de l'obtention d'un prêt aux conditions stipulées, et déclarer la promesse caduque ; qu'en décidant le contraire, au mépris de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, aussi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Interfirmo a confirmé par lettre du 6 décembre 1982 à M. X... qu'elle allait lui notifier son autorisation de crédit avec les modalités du prêt ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait prendre aucune décision tant que la société Interfirmo ne lui avait pas adressé la notification promise comportant notamment l'indication du taux d'intérêt ; qu'en reprochant dès lors à M. X... de n'avoir pas donné suite à la prétendue proposition du 5 décembre 1982 malgré plusieurs appels téléphoniques de la société Interfirmo, après avoir pourtant constaté que cette dernière ne lui avait fait parvenir aucune notification comportant notamment les modalités du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, de surcroît, qu'en tout état de cause, en reprochant à M. X... de n'avoir pas donné suite à la prétendue proposition du 6 décembre 1982, malgré plusieurs appels téléphoniques de la société Interfirmo, sans rechercher si les modalités du prêt proposé et notamment le montant du prêt et le taux d'intérêt correspondaient bien aux stipulations contractuelles prévoyant notamment un taux n'excédant pas 15,5 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées, M. X... avait fait valoir que la société Interfirmo étant un organisme de cautionnement et non de prêt bancaire, il ne pouvait donner suite à la proposition de cautionnement qu'à la condition d'avoir obtenu un prêt de la part d'un organisme bancaire, ce qui explique qu'il ne se soit plus manifesté auprès de la société Interfirmo après le 6 décembre 1982, poursuivant en revanche ses démarches auprès de plusieurs banques, sans succès ; qu'en reprochant, dès lors, à M. X... d'avoir volontairement provoqué la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, en ne donnant pas suite à la proposition de la société Interfirmo, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle et, alors enfin, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était informé de ce que l'acceptation de cautionner le prêt nécessaire à l'acquisition de l'officine valait, de la part de la société Interfirmo, engagement de se charger de l'obtention du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des documents versés aux débats, parmi lesquels la lettre du 2 juin 1986, que, dès le 25 novembre 1982, la société Interfirmo avait fait connaître à M. X... qu'elle acceptait de cautionner sa demande de prêt, et qu'en vertu de ses accords avec une banque cette société se chargeait elle-même de l'obtention du prêt, l'arrêt relève que M. X... n'a pas donné suite à cette proposition malgré plusieurs appels téléphoniques de la société Interfirmo et qu'il s'était bien gardé de faire état de la caution de cette dernière auprès des banques avec lesquelles il avait pris contact ; qu'en l'état de ces constatations, sans méconnaître le principe de la contradiction ni la convention des parties, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait volontairement provoqué la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt et statuer comme elle l'a fait ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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