Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2403434
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2403434
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 1944 euros ;
2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire d'effacer sa dette d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas justifié avoir produit le formulaire intitulé " demande de complément de votre requête " dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 30 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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