Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-41.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.282
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natalys, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Hannah X..., demeurant à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Natalys, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 31 août 1971, en qualité de réceptionniste par la société Natalys, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 1985 ;
que l'employeur, par lettre du 7 janvier 1988, a procédé à son licenciement en raison de la prolongation ininterrompue de son arrêt de travail depuis le 5 juillet 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur peut être conventionnellement autorisé à prendre acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié absent pour cause de maladie prolongée ;
qu'en l'espèce, l'article 48 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, dispose que l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de trois mois, procéder au licenciement d'un salarié dont l'indisponibilité se prolonge, et sans poser d'autres conditions ;
que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que la nécessité de remplacer la salariée ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne contient pas et l'a ainsi violé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si, après l'expiration de la période conventionnelle de protection, le salarié, dont l'absence pour maladie se prolonge, peut être licencié, cette absence ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne s'était pas trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée et que l'absence de cette dernière n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans violer les dispositions de la convention collective applicable, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-10 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ;
Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement, due par l'employeur à la salariée, en prenant en compte, pour le calcul de l'ancienneté de celle-ci, la période de son absence pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour cause de maladie de la salariée ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'ancienneté, qui déterminait le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Rejette la demande présentée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par Mme X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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