Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.616
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., gérant de la SARL "Arts Majeurs", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 8 novembre 1993 n 1093, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. François X... chez ses parents, M. et Mme Marc X..., ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme A..., de M. Z..., de l'association des Artistes de Russie à Paris et de la société à responsabilité limitée Arts Majeurs, dont M. François X... est le gérant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arts Majeurs fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi qu'elle est insuffisamment motivée quant aux agissements reprochés à l'association Arts de Russie à Paris, à la société Arts Majeurs et quant à l'activité de peintre ou d'expert de Y...
A..., ou de M. Z... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du Tribunal se réfèrant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Arts Majeurs fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que la mesure était inopportune au regard de la possibilité pour l'administration fiscale d'exercer ses moyens traditionnels tel le droit de communication, et alors que la visite du domicile du gérant n'était pas justifiée ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si les lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante, la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication par l'administration fiscale n'interdisant pas de recourir aux visites et saisies dommiciliaires prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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