Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00180 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F35D
[H]
[K]
[Z]
S.A.S. LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD
C/
S.A.S. TAMARUN SPL
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 13 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2023 rg n°: 22/02454
APPELANTS :
Monsieur [U] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD SAS au capital de 4.000,00 euros, inscrite au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 844 470 682, ayant pour président, Monsieur [H] [U], [L].
Lieu-Dit [Adresse 11] à [Localité 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. TAMARUN SPL Représentée par sa Directrice générale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Substitué par Maître Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
Bp 735
97400 SAINT-DENIS (REUNION), représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte notarié du 27 septembre 2018, MM [D] [T] [K], [U] [L] [H] et [G] [Z], agissant au nom de la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD, ont signé avec la SA D'ECONOMIE MIXTE (SAEM) TAMARUN SEM STATION BALNERAIRE une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'exploitation d'un restaurant pour une durée de trois ans. La SAEM est devenue entretemps une société Publique Locale (SPL).
Le 2 février 2021, la SPL TAMARUN a notifié à MM [K], [H] et [Z] la résiliation de leur autorisation d'occupation temporaire. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis les a, par ordonnance du 14 septembre 2021, enjoints de libérer les locaux dans les deux mois de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, faute de quoi, il pourra être procédé d'office à leur expulsion. Le conseil d'Etat a rendu une décision de refus d'admission de leur pourvoi le 8 février 2022.
Suite à cette décision, la SPLTAMARUN a fait délivrer à Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z] et à la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD un commandement de quitter les lieux par acte signifié le 29 juillet 2022.
Par acte d'huissier délivré le 5 aout 2022, Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z] et à la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD ont assigné la SPL TAMARUN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir la nullité du commandement de quitter les lieux du 29 juillet 2022 et, subsidiairement, un délai de grâce de douze mois.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Rejette les demandes d'annulation ou de mainlevée du commandement de quitter les lieux, délivré le 29 juillet 2022, et de délais de grâce formés par Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z] et à la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD ;
Condamne Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z] et à la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD à payer à la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TAMARUN à une indemnité de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z] et la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD aux dépens.
Monsieur [D] [K], Monsieur [U] [H], Monsieur [G] [Z] et la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 2 février 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 février 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel à la SPL TAMARUN le 28 février 2023.
Ils ont déposé leurs premières conclusions au greffe de la cour le 24 mars 2023.
L'intimée a constitué avocat le 8 mars 2023.
La SPL TAMARUN a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 24 avril 2023.
Elle a fait assigner en intervention forcée le liquidateur de la SAS LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD par acte du 5 septembre 2023.
Par constitution du 3 octobre 2023, la Selarl Franklin BACH est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD, désigné par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 14 juin 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 février 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, remises par RPVA le 9 octobre 2023, les appelants et le liquidateur de la SAS LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD demandent à la cour de :
DIRE l'appel recevable et bien formé.
INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 juillet 2022,
Condamner solidairement la société TAMARUN SEM STATION BALNEAIRE et la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TAMARUN à payer aux concluants la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Réserver les dépens.
***
Par dernières conclusions N° 2 remises le 19 juin 2023, la SPL TAMARUN demande à la cour de :
DÉCLARER Monsieur [U] [L] [H], Monsieur [D] [T] [K], Monsieur [G] [Z] et la société LE RESTAURANT LE FOUR À CHAUD irrecevable et mal fondé en leur appel ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation ou de mainlevée du commandement de quitter les lieux, délivré le 29 juillet 2022, et de délais de grâce formés Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z], et la SAS RESTAURANT FOUR À CHAUD ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z], et la SAS RESTAURANT FOUR À CHAUD à payer à la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TAMARUN une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mrs [D] [T] [K], [U] [L] [H], [G] [Z], et la SAS RESTAURANT FOUR À CHAUD aux dépens ,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Monsieur [U] [L] [H], Monsieur [D] [T] [K], Monsieur [G] [Z] et la société SAS le Restaurant le Four à Chaud de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [L] [H], Monsieur [D] [T] [K], Monsieur [G] [Z] et la société SAS le Restaurant le Four à Chaud à payer à la SPL TAMARUN la somme de 4000 euros ;
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [L] [H], Monsieur
[D] [T] [K], Monsieur [G] [Z] et la société SAS le Restaurant le Four à Chaud aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour observe que la SPL TAMARUN ne fait valoir aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses écritures bien qu'elle évoque l'irrecevabilité des demandes des appelants dans le dispositif.
Il est donc inutile de répondre à cette prétention.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
Pour débouter les appelants de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux, délivré aux parties le 29 juillet 2022, le jugement querellé retient que rien ne permet d'établir que ce commandement a été pratiqué de manière inutile ou abusive dès lors qu'il se fonde sur une décision de justice exécutoire, ayant constaté que les requérants continuaient d'occuper sans droit ni titre le domaine public et leur ayant, en vain. donné un délai pour quitter les lieux sous astreinte et sous peine de mise en 'uvre d'une procédure d'expulsion.
Les appelants font valoir en substance que l'acte attaqué a été délivré le 29 juillet 2022 pour le 06 août 2022, sans délai de prévenance suffisant, étant précisé qu'il était octroyé aux concluants un délai de huit jours pour quitter les lieux, alors qu'ils exploitent dans les lieux loués une activité commerciale. Au regard des procédures en cours et compte tenu des difficultés objectives que les concluants ont rencontrés depuis le début de leur activité le commandement était bien nul en droit, en opportunité, et en équité puisque ce commandement leur fait grief dans la perspective d'une réinstallation.
La SPL TAMARUN réplique que, suivant ordonnance rendue en référé par le tribunal administratif de Saint-Denis en date du 14 septembre 2021, il a été accordé un délai de deux mois aux appelants pour quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance. Les appelants ont eu connaissance depuis 2021 qu'ils devaient quitter les lieux. La décision en date du 14 septembre 2021 a été notifiée et est devenue définitive après une décision de refus d'admission du pourvoi rendue par le Conseil d'Etat le 18 février 2022. Bien que la décision soit devenue définitive, les appelants ont décidé néanmoins de se maintenir dans les lieux. Il n'appartient pas à la SPL TAMARUN de pallier à leurs manques de diligences dans leur préparation afin de quitter les lieux. De plus, aucune législation ou règlement ne fixe un délai minimum et les appelants avaient connaissance depuis 2021 qu'ils devaient quitter les lieux. C'est de mauvaise foi qu'ils se sont maintenus dans les lieux, qui plus est sans régler les indemnités d'occupation.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
En l'espèce, comme l'a justement souligné le premier juge, le commandement de quitter les lieux litigieux contient toutes les mentions énoncées ci-dessus.
Il est donc réguler en la forme.
Les appelants reprochent à la SPL TAMARUN de ne leur avoir laissé qu'un bref délai de sept jours pour libérer les lieux, soit au plus tard le 6 août 2022, l'acte leur ayant été dénoncé le 29 juillet 2022.
Néanmoins, aucune disposition n'envisage le délai minimal que devrait laisser un propriétaire à une personne sans titre pour quitter les lieux indument occupés.
Les appelants ne plaident d'ailleurs pas la faute de la SPL TAMARUN à cet égard tout en affirmant que l'intimée exerce de mauvaise foi les droits qu'elle tire de différentes décisions judiciaires ou administratives, sans rapporter la preuve de cette intention de nuire.
En conséquence, les appelants n'excipent aucun moyen susceptible d'entraîner la nullité du commandement de quitter les lieux, délivré le 29 juillet 2022.
Sur la demande de délai :
La SPL TAMARUN invoque justement l'ordonnance de référé du tribunal administratif, définitive et contradictoire à l'égard des appelants depuis au moins le rejet du pourvoi par arrêt du 18 février 2022, sans préjudice du caractère exécutoire de la décision en référé, pour souligner que cette décision du 14 septembre 2021, leur a ordonné de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, en y ajoutant une astreinte afin d'en assurer la bonne exécution (Pièce N° 31 des appelants).
La SAS LE RESTAURANT LEFOUR A CHAUD a donc bénéficié de larges délais pour exécuter la décision lui ordonnant de libérer les lieux, ce qui exclut l'hypothèse d'un nouveau délai octroyé par le juge de l'exécution ou la cour d'appel désormais.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [K], Monsieur [U] [H] et Monsieur [G] [Z] supporteront solidairement les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée conformément à sa demande.
Mais la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD sera dispensée de ces condamnations, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire et de l'absence de justification d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] [K], Monsieur [U] [L] [H] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SPL TAMRUN une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] [K], Monsieur [U] [L] [H] et Monsieur [G] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment