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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-11.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.061

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Le GROUPE X... (anciennement X... PROMOTION), dont le siège est à Metz (Moselle), ... ; 2°)- La société AST CONCESSION, dont le siège est à Metz (Moselle), ... ; 3°)- La COMPAGNIE FONCIERE LORRAINE, dont le siège est à Metz (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit de la société GMT INTERNATIONAL, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Gourpe X..., de la société AST Concession et de la Compagnie Foncière Lorraine, de Me Cossa, avocat de la société GMT International, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Patrick Y..., agissant ès qualités d'administrateur de la société anonyme Groupe X... société anonyme d'administrateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Foncière Lorraine, demeurant à Metz (Moselle), ..., de ce qu'il déclarent se joindre au pourvoi formé par les sociétés Groupe X... et Compagnie Foncière Lorraine et s'associer aux moyens invoqués par lesdites sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 1986), rendu en matière de référé, que "le Groupe X...", représenté par M. Raymond Ast a passé, par acte sous seing privé du 21 novembre 1984, un contrat de collaboration avec la société GTM International (société GTM) en vue de la réalisation du projet de construction d'un hôtel à Djakarta ; qu'en application de cette convention la société GTM a versé à "X..." une somme de 750 000 francs (889 500 TTC) laquelle devait être restituée à défaut de mise en oeuvre des opérations de construction à la date du 1er juin 1985 pour des raisons autres qu'un manquement de GTM à ses obligations ; que la facture relative à ce versement de 889 500 francs était émise sur papier à entête de "X... Construction SA", mentionnant en bas de page le nom de toutes les sociétés du Groupe X... savoir : X... Construction SA, Milest SA, AST Promotion SARL, Compagnie foncière Lorraine SARL, X... Export, X... Concessions et portait le cachet "Groupe X..." précédant la signature de M. Ast ; que le projet n'ayant pas été mis à exécution, sans qu'il y ait eu faute de la société GTM, cette dernière, après une vaine réclamation, a saisi le juge des référés, pour que les sociétés susvisées soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 889 500 francs, à titre de provision ; Attendu que la société Groupe X..., la société Compagnie Foncière de Lorraine assistées de M. Y..., en sa qualité d'administrateur à leurs redressements judiciaires, la société AST Concessions et M. Patrick Y... es qualités d'administrateur aux redressements judiciaires des deux premières, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et de les avoir condamnées solidairement au paiement, avec les autres sociétés précitées, alors, selon le pourvoi, qu'a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, en tranchant une contestation sérieuse, la cour d'appel qui a interprété les mentions ambigues et contradictoires de la convention du 21 novembre 1984 et de la facture du même jour et a reconnu l'existence d'un groupe de sociétés au nom duquel pouvaient être engagées ces sociétés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés Groupe X..., X... Concessions et Compagnie foncière de Lorraine, avaient pour commun dirigeant le signataire de la convention, M. Raymond AST, auquel avaient été remis la plupart des actes de procédure les concernant, et qu'au reçu des mises en demeure qui leur avaient été adressées par la société GTM, aucune d'entre elles n'avait répondu pour contester son engagement, puis souligné qu'il importait peu que le chèque de 889 500 francs ait été encaissé sur un compte de la société AST Construction puisqu'il avait été émis à l'ordre du "Groupe X...", la cour d'appel, établissant un rapprochement entre ces constatations et la teneur, non ambigue, de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1984, comme de la facture, a pu retenir qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur le point de savoir si les sociétés dont s'agit étaient tenues à l'obligation de restituer les fonds ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe X..., la société Compagnie Foncière de Lorraine, la société AST Concessions et M. Y... ès qualités reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que conformément aux dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés ne pouvait allouer au créancier qu'une provision, de sorte qu'en les condamnant à payer à la société GTM la totalité de la créance invoquée par cette société sur le fondement de la convention du 21 novembre 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance, la cour d'appel a pu fixer la provision à ce montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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