Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/03324
APPELANTE :
Madame [T] [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
courrier de désistement de l'appel
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Mme [P] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 19 février 2016 par madame [T] [I] [E] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de [5] du 6 octobre 2015 lui notifiant un refus d'octroi du bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude, a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [W] [D]
- confirmé la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude prise par le [5]
- débouté madame [T] [I] [E] de sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 5 septembre 2015 au 4 octobre 2015
- débouté madame [T] [I] [E] de ses demandes plus amples ou contraires
- rappelé que les frais d'expertise avancés par la [5] restent à sa charge en application de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale
- condamné madame [T] [I] [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2021 reçue au greffe le 22 février 2021, madame [T] [I] [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 28 janvier 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025 où madame [T] [I] [E] , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 janvier 2025 ( AR signé ) n'était pas présente ni représentée . Elle a toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025, confirmé qu'elle se désistait de son appel et demandé ' d'annuler l'audience prévue le 13 mars 2025 à 9 heures '.
La [5] , régulièrement représentée à l'audience par sa représentante, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, madame [T] [I] [E] s'est désisté de son recours dans son courrier reçu au greffe le 26 février 2025 et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de madame [T] [I] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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