Texte intégral
ARRET N°481
FV/KP
N° RG 22/02649 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU73
S.A. CREATIS
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02649 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU73
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIME :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2014, la société anonyme CREATIS (la banque) a consenti à Monsieur [O] [B] un prêt de restructuration d'un montant de 16.000 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 8.19 %, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 174,86 €.
Se prévalant de défaillances dans le remboursement des échéances, la banque l'a mis en demeure le 05 août 2021 et a prononcé la déchéance du terme le 16 septembre 2021.
Le 28 décembre 2021, la banque a assigné M. [B] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation :
- sa condamnation au paiement de la somme principale de 11.105,22 € majorée des intérêts au taux contractuel de 8,19 % sur la somme de 9.495,19 € à compter du 15octobre 2021 et au taux légal pour le surplus,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré recevable l'action de la banque à l'égard de M. [B] au titre du contrat de rachat de crédits en date du 15 mai 2014 ;
- dit que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné M. [B] à régler à la banque la somme de 2.446,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2021 ;
- accordé à M. [B] la faculté d'apurer sa dette dans un délai de 17 mois à raison de 16 mensualités de 150 € chacune; suivie d'une 17ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, au plus tard le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- rappelé que la bonne exécution de ce plan suspend les procédures d'exécution ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues ;
- dit qu' à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ;
- rejeté la demande faite par la banque au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [B] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 21 octobre 2022, la banque a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 10 janvier 2023, la banque sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
' condamné Monsieur [B] à ne régler à la société CREATIS que la somme de 2.446,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 05/08/2021 ;
' accordé des délais de paiement à Monsieur [B] ;
' rejeté la demande de la société CREATIS au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner M. [B] à payer à la société CREATIS, au titre du dossier n°000100000213384, la somme en principal de 11.105,22 €, actualisée au 15/10/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,19 % sur la somme de 9495,19 € à compter du 15/10/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait concerner que les intérêts échus impayés;
- Condamner M. [B] à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n°000100000213384, la somme de 9.495,19 € ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les intérêts perçus avant le 07/02/2017 ;
- Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n°000100000213384, la somme de 5.871,91 € ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [O] [B] à verser à la société CREATIS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée au domicile M. [B] le 12 décembre 2022. Par exploit en date du 16 janvier 2023, les conclusions de l'appelante ont été remises à la personne de M. [B], lequel n'a pas constitué avocat. Aux regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 19 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 17 octobre suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1. A titre liminaire, la cour fait observer qu'en raison de la signature du contrat de regroupement de crédits, dont il n'est pas contesté qu'il a été accepté le 15 mai 2014, il y a lieu de se référer aux dispositions des articles L. 311-9 et suivants du Code de la consommation en lieu et place des dispositions des articles L. 312-16 et suivants du même code.
2. Selon l'article L. 311-9 du code de consommation applicable au litige :
'Le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 (à savoir le fichier national sur les incidents de paiement lié aux crédits accordés aux particuliers [FICP]), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 335-5, sauf dans les cas des opérations mentionnées au 1 de l'article L. 511- 6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'.
3. Le prêteur qui n'a pas respecté ses obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application des dispositions de l'article L. 311-48 du même code.
4. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige, que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit, tel que mentionné à l'article L. 311-2 du Code de la consommation, à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code.
5. L'article 13 de cet arrêté dispose notamment :
'I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif que son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article premier de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
[...].'
5. L'appelant, se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 312-16 et L. 312-24, non applicables en l'espèce, soutient qu'en l'absence de rétractation de l'emprunteur et de décision expresse du prêteur d'agrément, le contrat de prêt devient parfait par la mise à disposition des fonds de sorte que la consultation du FICP peut valablement avoir lieu jusqu'à la libération des fonds et au-delà du délai de sept jours et cite à cet égard une décision de la Cour de cassation.
6. La cour indique que c'est à juste titre que l'appelant peut se prévaloir d'une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers préalablement à la mise à disposition des fonds dès lors que cette règle est issue d'une lecture combinée des articles L. 311-9 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat, et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
7. La cour observe, au regard des justificatifs des consultations effectuées les 13, 17 juin 2014, que la consultation est intervenue avant la mise à disposition des fonds du 19 juin 2014, le tout, dans les formes prescrites par l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précité.
8. De la sorte, le prêteur ne peut être privé de son droit à intérêt contractuel. La décision sera réformée à ce titre.
Sur les sommes dues à la SA CREATIS
9. Aux termes de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
10. Au regard de ce texte, de la clause contractuelle relative à la défaillance de l'emprunteur et des pièces produites au débat, la cour est en mesure d'allouer à la SA CREATIS la somme réclamée de 11.105,22 € arrêtée au 15 octobre 2021, se décomposant comme suit :
- Capital : - 9.495,19 € ;
- Indemnité de 8% : - 759,62 € ;
- Intérêts : - 850,41 €.
Sur les autres demandes
11. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
12. M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement en ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes daté du 12 juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la SA CREATIS, au titre du dossier n°000100000213384, la somme en principal de 11.105,22 €, arrêtée au 15 octobre 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,19 % sur la somme de 9.495,19 € à compter du 15/10/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,