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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 19/10328

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/10328

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 29 Mars 2024 RG N° RG 19/10328 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNE6 / 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [K] [N], [H] [G] C / [O] [Z] [M] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [K] [N], [H] [G] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 18] CHEZ ME DEBONO CHAZAL AVOCAT [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1048 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027580 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Madame [O] [Z] [M] épouse [G] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026448 du 02/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) notification le: 1 grosse + 1 expédition: Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Me Christiane DEBONO-CHAZAL, vestiaire : 1048 1 expedition: ADSEA69 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 18] ( Haute Savoie), de nationalité française, et Madame [O] [M] née le [Date naissance 8] 1985 à Lyon, de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 8 juillet 2013 ( séparation de biens). De cette union sont issus deux enfants : -[F] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] ( Rhône) -[A] [G] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] ( Rhône) A la suite de la requête en divorce de Madame [O] [M] enregistrée au greffe en date du 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 mars 2020 a : -constaté que Madame [O] [M] épouse [G] maintenait sa demande en divorce. -autorisé les époux à introduire une instance en divorce et rappelait les dispositions de l'article 1113 du Code de Procédure Civile, -invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, à peine d’irrecevabilité de l'assignation, -Et statuant à titre provisoire, -attribué à Madame, la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d'un bien indivis à titre onéreux avec un délai d'un mois pour Monsieur [K] [G] pour quitter le domicile, si besoin avec le concours de la force publique, -Dit que les époux devait assurer le règlement provisoire par moitié du crédit immobilier, afférents au domicile conjugal, -Dit que l'époux devait assurer le règlement provisoire des dettes et des frais de procédure, afférents, sa condamnation pénale prononcée en 2017 pour un montant global de 30 000 € ; -Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux, dans la liquidation du régime matrimonial à Monsieur [K] [G] la jouissance du véhicule OPEL ZAFIRA, -Constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; -Fixer la résidence des enfants chez la mère, -Dit que le père exercerait son droit de visite librement, et à défaut, d'accord, à raison de deux fois par mois dans les locaux de l'association [15] selon les modalités concrètes définies par ceux-ci , à charge pour la mère de les accompagner jusqu'au lieu neutre et de venir les récupérer à l'issue, -Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devaient s'adresser au secrétariat de ce service, -Dit que les parties devaient contribuer aux frais de ce droit de visite, ou que ses frais étaient avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, -Constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources, -Ordonné une enquête sociale et commis le SCJE, -Rappeler que les mesures prescrites étaient de plein droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; La Cour d’appel de Lyon, par arrêt en date du 23 septembre 2021, a : -réformé l'ordonnance sur tentative de conciliation prononcée le 9 mars 2020 par le juge aux affaires familiales en ce que la jouissance du logement conjugal a été attribuée à titre onéreux à Mme [O] [M]. -statuant à nouveau, attribué à titre gratuit à Mme [O] [M] la jouissance du domicile conjugal, pendant la durée de la procédure de divorce. -confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation prononcée le 9 mars 2020, en ce qu'il a été constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. -débouté en conséquence Mme [O] [M] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. -laissé à chaque partie la charge des dépens d'appel sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2021, Monsieur [K] [G] a assigné Madame [O] [M] en divorce. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 novembre 2022, Monsieur [K] [G] conclut au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : -constater la rupture du lien conjugal des époux, depuis plus de deux années, en application des dispositions des articles 237 et 238, voir prononcer le divorce d'entre les époux [M]/[G] avec toutes ses conséquences de fait et de droit, -dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir, sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux. -prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par Monsieur [K] [G], -dire qu'il y a lieu à liquidation de la communauté, -dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant l'union. -dire que Madame [O] [M] perdra l'usage du nom patronymique de son époux, -dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée de manière conjointe, -dire que la résidence des enfants sera fixée chez la mère, -dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants mineurs s'exercera un weekend en sur deux du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée de classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, ce après 6 mois à compter de la décision d'un droit de visite à la journée les samedis paires, avec passation devant le commissariat de police de [Localité 16]. -dire que Monsieur [K] [G] est hors d’état de régler toute contribution à l’éducation et à l'entretien des enfants. -débouter Madame [O] [M] de ses demandes, -condamner Madame [O] [M] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés sur le fondement de l'article 699 du NCPC. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 juin 2023, Madame [O] [M] demande à la présente juridiction de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, -ordonner la mention du dispositif du jugement, intervenir en marge de l'acte de mariage, -autoriser Madame [O] [M] à conserver l'usage du nom de son époux afin de porter le même nom que les enfants, -rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, -fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 17 mai 2018, -juger que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, -fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [G] à Madame [O] [M] épouse [G] la somme de 30.000 € en capital payée en une seule échéance, -juger qu'il n'est pas dans les attributions du juge aux affaires familiales d’ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et -Rappeler qu'en tout état de cause, il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, -Juger que l'autorité parentale sera conjointement par les deux parents, -fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, -Réserver le droit de visite et d'hébergement du père, -A titre subsidiaire, Fixer le droit de visite du père en lieu neutre à raison de deux visites mensuelles sous réserve de l'appréciation par l'organisme d'accueil, durant 12 mois, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction pour une évolution desdits droits, -Fixer la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [K] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants à Madame [O] [M] épouse [G] à la somme de 200 €par enfant, soit 400 €par mois au total, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est, -Condamner Monsieur [K] [G] à régler cette somme à Madame [O] [M], -Juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [F] et [A] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M], -Dire que ladite pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu el présent jugement et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, étant précisé que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE :[XXXXXXXX02]), selon la formule Nouvelle pension due au 1er janvier :Pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année du jugement -Juger que les parents assumeront chacun pour moitié les frais scolaires (inscription, cantine, garderie), extrascolaires (centre de loisirs, activités sportives ou de loisir) et médicaux restant à charge, -Dire que ladite pension sera due au-delà de la majorité des enfants en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières, ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier, -Débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de l'épouse aux dépens de l'instance, -Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance. -En tout état de cause, débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La question de l’audition des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, n’a pas été posée, les enfants étant dépourvus de discernement notamment en raison de son âge. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. Le dossier d’assistance éducative a été clôturé le 18 novembre 2020. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 30 janvier 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance de tentative sur conciliation en date du 9 mars 2020, Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 23 septembre 2021, Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [K] [G] en date du 22 avril 2021, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 mars 2020, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G] le divorce de : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 18] ( Haute Savoie) et de Madame [O] [M] née le [Date naissance 8] 1985 à Lyon lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16]. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [G] et de Madame [O] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 17 mai 2018. DIT que Madame [O] [M]conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [G] et de Madame [O] [M] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire. CONDAMNE Monsieur [K] LEGERà payer à Monsieur [K] [G] la somme de deux milles euros (2 000 €) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil. CONSTATE que Monsieur [K] [G] et Madame [O] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [M], DIT que Monsieur [K] [G] exercera à l'égard de [F] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16] ( Rhône) et de [A] [G] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] ( Rhône), à défaut de meilleur accord entre parents, un droit de visite en espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre six mois après la reprise de contact, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce pendant une période de douze mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ; DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure : [14] / [19] [Adresse 11] [Localité 13] [Courriel 20] Tel : [XXXXXXXX01] ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ; DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ; DISPENSE Monsieur [K] [G] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mars 2024 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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