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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-83.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.877

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 juin 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Guegan ; "aux motifs que la détention de Guegan, qui était très défavorablement connu des services de police, était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices dans l'enquête qui ne faisait que débuter de façon efficace malgré l'ancienneté des faits ; qu'elle était également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction compte tenu des circonstances particulièrement odieuses du crime et des conditions de découverte du corps de la victime ; "alors d'une part que la détention provisoire doit être justifiée par les éléments de l'espèce par référence aux cas de détention limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer, dans les termes de l'article 144, que la détention de la personne mise en examen était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices sans caractériser la moindre circonstance propre à l'espèce susceptible de justifier cette affirmation, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à la détention provisoire ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que cette mesure était nécessaire pour préserver l'ordre public sans rechercher, si compte tenu de l'ancienneté des faits qu'elle-même constate, l'ordre public actuel était encore susceptible d'être troublé, la cour d'appel n'a pas donné, non plus de ce chef, de base légale à la détention provisoire" : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge délégué prescrivant le placement en détention provisoire de Georges Z..., mis en examen dans l'information ouverte contre lui pour assassinat, les juges d'appel, après avoir énoncé les indices et présomptions pesant sur l'intéressé, mis en cause formellement et de manière circonstanciée comme étant l'auteur de l'assassinat, par un autre individu également mis en examen, retiennent que la détention de Z..., "très défavorablement connu des services de police, est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices dans cette enquête qui ne fait que débuter... malgré l'ancienneté des faits" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tout autre motif surabondant, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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