Texte intégral
N° Y 17-81.072 FS-N
N° 809
VD1
7 mars 2017
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de CRÉTEIL dans le procès instruit contre M. [M] [G] et M. [B] [W] prévenus de vols aggravés, association de malfaiteurs et recel ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil en date du 26 octobre 2015, les nommés MM. [M] [G] et [B] [W] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de CRÉTEIL comme prévenus des délits susvisés ;
Attendu que par jugement du 25 février 2016, le tribunal correctionnel de Créteil s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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