Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02643 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me BUFFET
- Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
- Me BUFFET
Monsieur [C] [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Christophe GEORGES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIERS : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Septembre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibaut PAQUELIN, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure d’enquête pénale présentée comme visant la matière des infractions à caractère terroriste, Monsieur [C] [T] [M] aurait été suspecté, interpellé, placé en garde à vue et vu son logement perquisitionné par les autorités policières.
Monsieur [C] [T] [M] a engagé Maître [Y] [J] afin de d’obtenir la condamnation de l’Etat français pour faute lourde et la réparation de ses préjudices.
Une convention d’honoraires a été conclue entre Monsieur [C] [T] [M] et Maître [Y] [J]. Cette dernière prévoyait des honoraires à différents stades de la procédure : 792 € TTC pour le recours préalable adressé à l’Agent judiciaire de l’Etat, 3.600 € TTC pour une procédure intentée devant le tribunal de grande instance et 5.400 € TTC pour une procédure d’appel. Celle-ci prévoyait également un honoraire de résultat à hauteur de 12 % TTC pour la procédure amiable et 18 % TTC dans le cadre de la procédure judiciaire.
La procédure a débuté par une phase amiable, puis s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [C] [T] [M] de ses demandes et été condamné à verser la somme de 800 € à l’Agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de ce jugement a été porté devant la Cour d’appel de Paris. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [C] [T] [M] faute d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois imposé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Monsieur [C] [T] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de céans Maître [Y] [J] et la [10] afin qu’il soit jugé que Maître [Y] [J] a manqué à son devoir de conseil et à ses autres obligations contractuelles à son égard. Il a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 104.392 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Monsieur [C] [T] [M] a assigné la SA [6] et la société [7] devant le même tribunal aux fins de jonction. Il a sollicité du tribunal qu’il déclare communes et opposables à la SA [6] et la société [7] la décision et les condamnations à intervenir.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers enregistrées sous les numéros RG 22/2643 et RG 23/929 sous le RG 22/2643.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [C] [T] [M] demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ainsi,
JUGER que Maître [Y] [J] a manqué gravement à son devoir de conseil, ainsi qu’à ses obligations contractuelles,
Y faisant droit,
CONDAMNER Maître [Y] [J] à verser à Monsieur [T] la somme de 104.392 euros, montant qu’il avait réclamé à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat décomposé comme il suit :
- 40.000 € au titre de son préjudice psychologique,
- 40.000 € au titre de son préjudice moral,
- 15.000 € au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de poursuivre sa carrière et ses projets universitaires à défaut de conditions saines et normales,
- 5.000 € au titre du préjudice matériel
- 4.392 € d’honoraires versés à Maître [J].
CONDAMNER Maître [Y] [J] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Maître [Y] [J] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
CONDAMNER Maître [Y] [J] aux entiers dépens et frais d’instance.”.
Le demandeur soutient que Maître [Y] [J] a commis des manquements à son devoir de diligence, de conseil et de prudence lors de la procédure amiable et lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris. Il ajoute que ces manquements constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et entend solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il prétend que ces manquements lui ont causé un préjudice résultant du fait qu’il n’a pas obtenu la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, agissant en qualité de représentant de l’Etat, pour faute lourde.
Il affirme précisément qu’au stade précontentieux, engagé par Maître [Y] [J] auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2016, son avocat aurait été, suivant réponse du 14 octobre 2016, invité à transmettre des informations relatives à la procédure pénale dont il avait fait l’objet afin que soit étudiée la demande indemnitaire, mais qu’en réaction, Maître [Y] [J] s’est contenté d’adresser à lui-même un courrier daté du 24 octobre 2016 par lequel il lui a fait part de ce que la réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat n’était pas satisfaisate et lui a conseillé d’engager une action judiciaire.
Monsieur [T] [M] soutient que Maître [J] a commis ainsi un manquement fautif en ne réclamant pas la copie du dossier de la procédure pénale litigieuse et n’ayant pas ainsi produit les documents sollicités par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Concernant la phase judiciaire en première instance, il explique, mais sans le qualifier de “manquement”, qu’il n’a jamais mandaté d’avocat postulant, les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat et le jugement du tribunal de grande instance de Paris énonçant à cette fonction Maître [S], l’absence de lien contractuel entre celui-ci et lui-même l’amenant à diriger son action uniquement à l’encontre de Maître [J]. Il reproche à ce dernier un défaut de diligences pour obtenir la condamnation de l’Etat, le jugement du tribunal de Paris mentionnant que le demandeur n’a produit aucun élément prouvant qu’il avait fait l’objet de mesures d’interpellation, de perquisition et de garde-à-vue, dès lors que son avocat n’a pas produit aux débats la procédure pénale litigieuse dont il n’a pas sollicité la copie. Monsieur [T] [M] reproche également un manquement au devoir de prudence et de conseil, soutenant que Maître [J] ne l’a pas informé du risque d’échec de la procédure judiciaire en l’absence de copie de la procédure pénale litigieuse.
Concernant la phase judiciaire en deuxième ressort, il indique ne pas avoir été consulté pour donner son accord sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris, n’avoir eu que peu de nouvelles de son conseil durant cette procédure d’appel, n’ayant découvert l’existence de cet appel qu’à la réception de l’ordonnance sur incident de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2019. Il ajoute avoir ainsi appris que des conclusions d’appelant avaient été prises en son nom le 25 janvier 2019, que l’Agent judiciaire de l’Etat avait sollicité la caducité de la déclaration d’appel du 24 octobre 2018 en raison du dépôt tardif des conclusions, son avocat n’ayant finalement pas répondu aux conclusions adverses, ce manquement entraînant la caducité de l’acte d’appel et une perte de chance indemnisable. Il rappelle que Maître [J] n’a pas davantage sollicité au stade de l’appel la copie de la procédure pénale litigieuse.
Sur le préjudice subi, Monsieur [T] [M] explique qu’il résulte de l’impossibilité pour lui d’avoir obtenu la condamnation de l’Etat pour faute lourde, réclamant réparation à hauteur de 104.392 €, somme qu’il souhaitait obtenir dans le cadre de la procédure intentée à l’encontre de l’Etat (40.000 € au titre de son préjudice psychologique, 40.000 € au titre de son préjudice moral, 15.000 € au titre de la perte de chance de poursuivre sa carrière universitaire, 5.000 € au titre du préjudice matériel) outre les honoraires versés à Maître [J] (4.392 €). Il précise que le préjudice invoqué au titre de la faute lourde commise par l’Etat avait été évalué par Maître [J] lui-même et que celui-ci devrait être en mesure d’en justifier. S’agissant des honoraires d’avocat, il soutient avoir adressé un courrier au Batônnier de Tours pour en demander le remboursement et que celui-ci ne s’est pas saisi de sa demande en contestation d’honoraires.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2024, Maître [Y] [J] demande au tribunal de :
“CONSTATER que la [10] a été assignée par Monsieur [C] [T] [M] et que la [10] est un courtier
CONSTATER que Monsieur [C] [T] [M] n’a formulé aucune demande à l’encontre de la [10]
JUGER que la [10] a été contrainte de faire plaider.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] [M] à payer à la [10] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que Monsieur [C] [T] [M] ne rapporte pas la preuve de manquements de Maître [Y] [J].
DEBOUTER Monsieur [C] [T] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Maître [Y] [J] et des sociétés [6] et [7].
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [C] [T] [M] ne rapporte pas la preuve de manquements de Maître [Y] [J] en lien causal direct avec les préjudices, non justifiés, qu’il allègue
DEBOUTER Monsieur [C] [T] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Maître [Y] [J] et des sociétés [6] et [7]
A titre très subsidiaire,
APPRECIER le préjudice allégué par Monsieur [C] [T] [M] à l’aune de la perte de chance et REDUIRE cette évaluation à sa plus stricte expression
En tout état de cause,
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] [M] à payer à Monsieur [Y] [J] et aux sociétés [6] et [7] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Odile FAUCONNEAU de SCP EQUITALIA, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”.
Les défendeurs ont opposé que Maître [Y] [J] n’a commis aucun manquement à ses obligations susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.
Maître [J], la [10], la SA [6] et la société [7] exposent ainsi que Monsieur [T] [M] a été suspecté d’avoir commis une infraction à caractère terroriste, infraction pour lesquelle l’obtention de la copie du dossier pénal serait soumise à autorisation du procureur de la République ou d’un juge d’instruction le cas échéant. Ils indiquent que Maître [J] a produit de nombreux documents à l’appui de la demande précontentieuse d’indemnisation présentée à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Concernant l’engagement de la procédure judiciaire, ils font valoir que le courrier adressé par la direction des services judiciaires en date du 14 octobre 2018 sollicitant la production de certaines pièces, établissait clairement que la demande d’indemnisation amiable ne pouvait prospérer. Soutenant que les pièces demandées font encore défaut aujourd’hui, qu’en tout état de cause l’Agent judiciaire de l’Etat et le tribunal de grande instance n’ont jamais contesté le fait que Monsieur [T] [M] avait fait l’objet d’une interpellation, d’une perquisition puis d’une garde-à-vue, l’Agent judiciaire de l’Etat ayant seulement opposé aux prétentions indemnitaires que les actes de l’enquête pénale étaient nécessaires tandis que le tribunal avait seulement jugé que le demandeur n’apportait pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé des griefs allégués contre l’Etat, les défendeurs concluent que n’est pas rapportée la preuve d’une faute au titre de l’engagement de la procédure judiciaire ou la preuve que Monsieur [T] [M], conseillé différemment, aurait accepté de ne pas l’engager.
Concernant la procédure d’appel, Maître [J], la [10], la SA [6] et la société [7] soutiennent que Monsieur [T] [M] ne pouvait ignorer qu’il était représenté par Maître [S], avocat postulant. Ils indiquent que Maître [S] était ainsi chargé de régulariser tous les actes nécessaires de la procédure et que la demande de Monsieur [T] [M] dès lors est mal dirigée.
A titre subsidiaire, il font valoir que les manquements allégués par Monsieur [T] [M] n’ont pas été à l’origine d’un préjudice, que seule la perte de chance de faire condamner l’Etat français pourrait être indemnisée, mais que Monsieur [T] [M] ne rapporte pas la preuve de celle-ci, lui-même ne produisant pas la copie de la procédure pénale litigieuse alors que le délai de conservation des dossiers concernant des affaires de terrorismes est de 20 ans et que les procédures sont désormais scannées, ne démontrant pas la faute lourde qu’aurait commise l’Etat. Ils précisent que Monsieur [T] [M] reconnait lui même qu’il est dans l’incapacité d’évaluer les chances de succès de son action à l’encontre de l’Etat que cela constituerait un aveu judiciaire, que Maître [J] est étranger à cette incapacité. Ils ajoutent que Monsieur [T] [M] ne démontre pas la réalité des postes de préjudice qu’il allègue et, s’agissant des honoraires versés, qu’ils devraient faire l’objet d’une contestation devant le bâtonnier.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. L’audience a été fixée au 2 septembre 2024 et le délibéré fixé au 4 novembre 2024 date prorogée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Maître [Y] [J]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
La responsabilité de l’avocat à l’égard de son client est de nature contractuelle. L’engagement de la responsabilité de l’avocat vis à vis de son client suppose la démonstration d’une faute de l’avocat, d’un préjudice causé à son client et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant qu’un simple manquement à une règle déontologique constitue une faute de nature à engager la responsabilité d’un avocat dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients.
Les différentes obligations auxquelles est tenu l’avocat dans le cadre de sa relation avec ses clients sont issues du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) et du code de procédure civile.
L’article 1.3 du RIN énonce notamment que :
“Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d'égalité* et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence”.
L’article 411 du Code de procédure civile dispose :
“Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure”.
L’article 412 du même code prévoit que :
“La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger”.
A) Sur la faute commise par Maître [Y] [J]
Sur la procédure non-contentieuse :
Monsieur [T] [M] a conclu un contrat avec Maître [J] aux fins que celui-ci l’assiste dans le cadre d’une demande d’indemnisation qu’il souhaitait présenter à l’encontre de l’Etat français à raison de la commission d’une faute lourde à son préjudice. La convention d’honoraire signée par les deux parties fait état d’un premier stade de l’affaire correspondant à l’engagement d’une procédure amiable et était rédigée comme il suit :
“Le premier stade comprend les échanges téléphoniques ou par e-mails entre l’Avocat et le Client, le ou les rendez-vous en cabinet, la détermination de la stratégie et des enjeux financiers du dossier, la recherche des éléments de preuve, la rédaction de tous les documents ou correspondances au nom et pour le compte du Client. S’agissant de la spécificité de cette procédure, cette première phase inclut l’envoi à l’agent judiciaire de l’Etat d’un rcours préalable aux fins d’aboutir à une procédure amiable”.
Il résulte des débats que Maître [J] a adressé un courrier à l’Agent judiciaire de l’Etat par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2016 afin de solliciter une indemnisation à hauteur de 100.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [M]. L’avocat y a détaillé le comportement de l’autorité policière qu’il indiquait être constitutif d’une faute lourde de l’Etat ainsi que le préjudice de son client. Maître [J] a également demandé à l’Agent judiciaire de l’Etat de lui communiquer les pièces qu’il serait “amené à détenir” concernant son client. Il a enfin déclaré qu’en l’absence de réponse de la part de l’Agent judiciaire dans le délai d’un mois, il engagerait une procédure contentieuse.
A l’appui de ce courrier, Maître [J] avait produit 10 pièces : des coupures de presse, des ordonnances médicales, le diplôme de Master II de son client, deux courriels, des photos du domicile de celui-ci après la perquisition, un compte-rendu d’expertise psychologique, une attestation de sa direction de thèse, un relevé de condamnation et des circulaires du Collège [9] de [Localité 8].
Par courrier en date du 28 avril 2016, le représentant de l’Agent judiciaire de l’Etat a informé Maître [J] avoir transmis la demande au service compétent, à savoir la Direction des services judiciaires du Ministère de la justice.
Par courrier du 14 octobre 2016, le chef du pôle précontentieux-protection statutaire de la Direction des services judiciaires, accusant réception des pièces produites (articles de presse, ordonnannces médicales, attestations diverses), a répondu à Maître [J] qu’il souhaitait obtenir “toutes les informations relatives à la procédure pénale de nature à permettre l’étude de [la] demande indemnitaire (numéro de procès-verbal de police, cordonnées de [son] interlocuteur habituel des forces de l’ordre, copie ou numéro de procès-verbal de police, numéro d’enregistrement de la procédure au tribunal (numéro parquet, numéro instruction), ainsi que les coordonnée du magistrat et de la juridiction concernée)”. Il précisait qu’“A défaut de transmission de ces éléments, [il] ne serai[t] pas en mesure de traiter [sa] demande”.
Cependant, il ressort des débats que Maître [J] n’a pas adressé en retour la copie de la procédure pénale à l’origine du préjudice allégué par son client. Dans ses écritures, il ne conteste pas qu’il n’a présenté aucune demande aux autorités judiciaires compétentes afin d’obtenir cette copie. Il se contente d’indiquer que s’agissant d’une procédure pénale ouverte du chef d’infractions à caractère terroriste, l’obtention de la copie du dossier était subordonnée à l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Par courrier en date du 24 octobre 2016, Maître [J] a porté ce courrier du 14 octobre 2016 à la connaissance de Monsieur [T] [M]. Il y a précisé les éléments suivants : “Cette lettre n’apporte aucune réponse satisfaisante bien au contraire, elle démontre que l’état n’a pas saisi le problème que pose cette affaire et justifie donc la poursuite de la procédure judiciaire” et a demané à son client, dans cette perspective, le paiement d’une somme d’argent pour la prise en charge des frais et notamment des frais de postulation.
A la suite de ce courrier, Monsieur [T] [M] a fait assigner, par acte du 3 mai 2017, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il y a lieu de rappeler que Maître [J] n’a pas contesté ne pas avoir sollicité la délivrance d’une copie de la procédure pénale litigieuse. A noter que l’article R.155 du Code de procédure pénal dispose :
“En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile”.
Or, à ce stade de la procédure, Maître [J], devant recueillir les éléments utiles à la défense des intérêts de Monsieur [T] [M], et bien qu’il ait produit d’autres éléments à l’appui de sa demande précontentieuse, il aurait dû solliciter au préalable une copie de la procédure pénale, qui est une pièce essentielle puisqu’elle constitue le support des actes d’enquête reprochés, cela afin de démontrer la faute lourde de l’Etat alléguée et les éléments pouvant selon lui caractériser le préjudice pour son client (d’après l’assignation qui sera délivrée : disproportion et irrégularité des actes d’enquête, erreur sur la personne, dommages aux biens...).
Le manquement est d’autant plus fautif, que le chef du pôle précontentieux-protection statutaire de la Direction des services judiciaire a expressément demandé à l’avocat de communiquer des informations relatives à la procédure pénale litigieuse.
A noter que s’il résulte des conclusions et pièces des parties que malgré de nombreuses demandes formulées par le conseil actuel de Monsieur [T] [M] aux parquets de Tours et de Paris, ainsi qu’au service de l’instruction du tribunal judiciaire de Tours, la procédure pénale litigieuse n’a pas pu être obtenue, il ressort d’un mail daté du 26 janvier 2022 émanant du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Tours que le dossier a été archivé durant 3 ans avant d’être détruit, soit aux alentours de la fin de l’année 2018, délai qui aurait permis à Maître [J] d’engager toutes diligences utiles.
Par ailleurs, Maître [J] n’a pas rédigé de courrier en réponse à la demande de la Direction des services judiciaires.
Il n’a réalisé aucune diligence supplémentaire de nature à permettre un accord amiable avec l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’avocat a bien commis un manquement de nature à porter préjudice à son client Monsieur [T] [M].
Enfin, il y a lieu de mettre en exergue que Maître [J] a indiqué à son client que le courrier de la Direction des services judiciaires justifiait qu’il soit mis en oeuvre la procédure judiciaire, alors que la lecture de la réponse de la Direction des services judiciaires établit qu’elle ne visait qu’à recueillir plus d’informations pour l’étude de la demande indemnitaire de Monsieur [T] [M], non que la demande d’indemnisation était refusée.
Par conséquent, il sera relevé de ce chef un manquement au devoir de conseil de la part de Maître [J].
Sur la procédure de première instance :
La convention d’honoraires conclue entre Maître [J] et Monsieur [T] [M] prévoit des honoraires dûs à hauteur de 3.600 € TTC pour une procédure intentée en première instance. Le contrat prévoit : “Le deuxième stade d’évoluation de l’affaire comprend toutes les diligences relatives à la saisine du tribunal de grande instance (y compris les éventuelles audiences de renvoi), la communication de nouvelles pièces à la Partie adverse, la rédaction de conclusions, l’étude de l’argumentation et des éventuelles nouvelles pièces adverses ainsi que la rédaction d’éventuelles conclusions en réplique.
Le deuxième stade ds’achève au moment de la notification du jugement du tribunal au Client.
Le Client et la Partie adverse ont alors un délai d’un mois pour interjeter appel de ce jugement. En cas de jugement défavorable au Client, l’Avocat et ce dernier discutent alors de l’opportunité d’interjeter appel.
Le Client s’engage à régler le montant de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC correspondant au deuxième stade d’évolution de l’affaire selon les modalités qui seront fixées ultérieurement entre l’Avocat et lui”.
Monsieur [T] [M] a intenté une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris représenté par Maître [J].
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [T] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et l’a condamné à lui versé la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que Maître [Y] [J] a produit les mêmes documents à la juridiction que lors de sa demande précontentieuse, n’ayant pas produit la copie de la procédure pénale litigieuse qu’il n’avait pas davantage réclamée.
Ainsi, et alors que Monsieur [T] [M] reprochait notamment à l’Etat la réalisation de perquisition en dehors des heures légales, sans sommation préalable, en commettant des dommages matériels, son placement en garde-à-vue sans éléments susceptibles de soupçonner sa participation aux faits, l’Agent judiciaire de l’Etat opposait que Monsieur [T] [M] ne produisait pas de pièces tendant à démontrer les faits reprochés et le caractère excessif des moyens employés.
De son côté, le Ministère public soutenait que Monsieur [T] [M] ne produisait pas d’élément permettant de prouver ses prétentions, notamment s’agissant de l’heure de la perquisition et de la durée de la garde-à-vue. Il soulevait qu’il ne démontrait pas que les actes d’enquête dont il avait fait l’objet étaient illégitimes au regard des faits qu’il était soupçonné d’avoir commis.
Ainsi, et alors que les conclusions adverses et l’avis du parquet appellaient nécessairement la production de la copie de la procédure pénale litigieuse, pour permettre à la juridiction de trancher les questions en débat, il apparaît que Maître [J] n’a entrepris en ce sens aucune diligence.
La juridiction soulignait à cet égard : “Aucun élément n’est ainsi produit pour établir la réalité des mesures d’interpellation, de perquisition et de garde-à-vue, alléguées, et encore moins les conditions dans lesquelles ces mesures auraient été mises en oeuvre.
Dans ces conditions, le demandeur ne met manifestement pas le tribunal en mesure d’examiner le bien fondé des griefs soulevés au soutien de la faute lourde reprochée
Il sera purement et simplement débouté de l’ensemble de ses prétentions”.
Ainsi, l’avocat a bien commis un manquement à son devoir de diligence. Ce comportement est constitutif d’une faute.
Sur la procédure d’appel :
La convention d’honoraires conclue entre Maître [J] et Monsieur [T] [M] prévoit des honoraires dûs à hauteur de 5.400 € TTC en cas d’appel. Le contrat prévoit : “Le troisième stade de la procédure comprend la rédaaction de la déclaration d’appel en cas de jugement favorable au Client, la représentation à l’audience devant la Cour d’Appel (y compris les éventuels les audiences de renvoi), la communication de nouvelles pièces à la Partie adverse, la rédaction de conclusions d’appel, l’étude de l’argumentation et des éventuelles nouvelles pièces adverses ainsi que la rédaction d’éventuelles conclusions en réplique.
Le Client s’engage à régler, le montant de 4.500 euros HT soit 5.400 euros TTC correspondant au troicième stade d’évolution de l’affaire selon les modalités qui seront fixées ultérieurement entre l’Avocat et lui”.
L’ordonnance sur incident du 1er octobre 2019 rendue par le conseiller de la mise en état indique que Monsieur [T] [M] a fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pairs du 17 septembre 2018 à la date du 24 octobre 2018.
Monsieur [T] [M] soutient ne pas avoir été consulté au titre de cet appel. La convention d’honoraire prévoit pourtant : “En cas de jugement défavorable au Client, l’Avocat et ce dernier discutent alors de l’opportunité d’interjeter appel”.
Maître [J] ne conteste pas le fait qu’il n’a pas consulté Monsieur [T] [M] avant d’interjeter appel en son nom puisqu’il se contente de dire que “le demandeur a choisi d’initier sa procédure à l’encontre du concluant”, sans préciser que la poursuite de la procédure en appel résultait d’un choix discuté avec son client comme exigé dans la convention d’honoraires.
Il convient d’observer que, contrairement à la procédure de première instance (des échanges à ce niveau sont produits aux débats), Monsieur [T] [M] n’a reçu aucun courrier de la part de Maître [J] afin de l’informer de l’avancée de la procédure. Il n’a pas non plus été sollicité pour payer des honoraires sur demande de son conseil, notamment des frais de postulation.
De plus, à ce stade, Maître [J] n’avait toujours pas demandé la copie de la procédure pénale litigieuse, ce qu’appelait à faire le jugement du tribunal de grande instance de Paris, le délai de 3 ans avant la destruction du dossier pénal pouvant être encore en cours.
Par ailleurs, il apparaît que Maître [J] aurait dû informer Monsieur [T] [M] des chances de succès du recours, notamment au regard de l’absence de la copie de la procédure pénale litigieuse.
Ainsi, Maître [J] a manqué à son devoir de diligence, de conseil et de prudence.
Le conseiller de la mise a également prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [T] [M] du fait du non respect du délai de dépôt des conclusions d’appelant de 3 mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure, l’ordonnance mentionne que Monsieur [T] [M] était représenté par Maître [S].
S’il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [T] [M] avait connaissance de la présence d’un avocat postulant lors de la première instance, dont la convention d’honoraires prévoyait que le choix appartenait à Maître [J], tel n’est certes pas le cas pour la procédure d’appel dont Monsieur [T] [M] ignorait l’existence.
Au-delà de cette méconnaissance, il est rappelé que l’avocat postulant est chargé d’accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la resprésentation est obligatoire.
Dans ces conditions, il sera jugé que c’est Maître [S] qui a commis un manquement à son devoir de diligence et non Maître [J].
Par conséquent, il n’y a lieu de retenir à la charge de Maître [J] que les manquements à ses devoirs de diligence, de conseil et de prudence.
B) Sur le préjudice subi par Monsieur [T] [M]
Il a pu être relevé à l’égard de Maître [J] des manquements à ses devoirs de diligence, de prudence et de conseil.
Cependant, aucun élément produit aux présents débats ne permet de retenir que Monsieur [T] [M] avait une quelconque chance, même faible, d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, cette chance ne reposant en définitive que sur ses propres affirmations.
Les manquements imputables à Maître [J] ont toutefois été une source pour lui de préjudice tenant à la mauvaise exécution du mandat de conseil et d’assistance confié.
II. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T] [M]
La mauvaise exécution du mandat de conseil et d’assistance a ainsi généré un préjudice matériel tenant au paiement de la contrepartie financière fixée, en l’espèce les honoraires réglés à hauteur de 4.392 € et un préjudice moral tenant à l’espérance de gain entretenue par l’avocat, laquelle sera réparée à hauteur d’une somme de 5.000 euros.
Par conséquent, Maître [J] sera condamné à payer à Monsieur [T] [M] une réparation globale de 9.392 €.
*
Monsieur [T] [M] ne présente aucune réclamation à l’encontre de la [10], laquelle ne saurait être, en tout état de cause, en sa qualité non contestée de courtier, débitrice à titre assurantiel.
Elle sera mise hors de cause.
Il ne réclame par ailleurs rien à l’encontre des sociétés [5], celles-ci pouvant revanche être tenues à titre assurantiel.
Les autres demandes :
Les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Maître [J], qui, succombant, sera tenu aux dépens, à payer Monsieur [T] [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [M] à payer à la [10] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Maître [J] souhaite que la juridiction écarte l’exécution provisoire car la nature de l’affaire et sa situation financière ne le justifieraient pas. De plus, il fait état des difficultés de recouvrement en cas d’infirmation partielle ou intégrale du jugement en appel.
Cependant, aucun élément particulier à l’espèce ne justifie d’écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la [10],
DECLARE Maître [Y] [J] responsable du préjudice subi par Monsieur [C] [T] [M],
CONDAMNE Maître [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [T] [M] la somme globale de 9.392 € en réparation de ses préjudices, matériel et moral,
CONDAMNE Maître [Y] [J] aux dépens,
CONDAMNE Maître [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [T] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [M] à payer à la [10] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision
Le Greffier Le Président