Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.685
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des HLM DE LA NIEVRE, dont le siège est sis ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de Madame Françoise Y..., demeurant ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme des HLM de la Nièvre, de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges 27 juin 1986) que Mme Y... embauchée le 15 mars 1976 par la Société des HLM de la Nièvre et chargée du recouvrement des loyers a été, après mise à pied conservatoire le 10 décembre 1984, licenciée sans préavis le 17 décembre suivant à la suite d'un échange de coups avec une collègue de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de voir une faute grave dans l'attitude de Mme Y... et en conséquence d'avoir attribué à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la gravité d'une faute ne dépend pas du préjudice qu'elle a entraîné pour sa victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a dénié qu'une salariée eût commis une faute grave au seul motif que sa victime n'aurait pas été blessée gravement, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le salarié qui prend l'initiative de se livrer pendant ses heures et sur son lieu de travail à des voies de fait sur un collègue de bureau commet une faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher qui avait pris l'initiative de la rixe dont elle constatait l'existence en dépit des conclusions l'y invitant et de la production d'attestations établissant la responsabilité de Mme Y... et qui de même s'est abstenue de rechercher le trouble qui en résultait pour la bonne marche de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, eu égard aux circonstances, que les violences reprochées à la salariée ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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