Cour d'appel, 30 janvier 2014. 12/01318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01318
Date de décision :
30 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01318
AFFAIRE :
Thierry Alain X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
GS-iB
demandes relatives au cautionnement
Grosse délivrée
Maître PAGES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2014
--- = = oOo = =---
Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry Alain X...
de nationalité Française
né le 31 Août 1966 à Brive (Corrèze) (19100)
Profession : Auto entrepreneur, demeurant ...
représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BROUSSE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6900 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
3 PLACE DE LA LIBERATION-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BROUSSE et PAGES, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et deMonsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
En 2005 et 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la Caisse) a consenti divers prêts et une ouverture de crédit en compte courant à la société SOMUTEC, dirigée par M. Thierry X..., dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par ce dernier et par l'épouse de celui-ci.
La société SOMUTEC ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse l'a assignée ainsi que les époux X..., cautions, devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de sa créance.
La société SOMUTEC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Me Christian Fourtet, liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce a notamment :
- retenu son incompétence au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes dirigées contre l'épouse de M. X...,
- pris acte du désistement de la Caisse de sa demande portant sur le paiement de deux prêts,
- condamné M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la Caisse 50 648, 80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2011, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet de la demande de la Caisse en soutenant la nullité de son engagement de caution dont la mention manuscrite ne respecte pas les exigences légales.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que l'appel est limité à la question de la validité de l'engagement de caution souscrit par M. X... au profit de la Caisse le 7 décembre 2006, pour une durée de 84 mois, à concurrence de la somme globale de 65 000 euros, en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société SOMUTEC ; que M. X... soutient que la mention manuscrite de son engagement ne respecte pas les exigences formelles de l'article L. 341-2 du code la consommation.
Attendu que la mention manuscrite de l'engagement de caution souscrit par M. X... est libellée comme suit : " En me portant caution de la SARL SOMUTEC dans la limite de
65 000 euros (130 % du capital initial cautionné) soixante cinq mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si n'y satisfait pas lui-même... " ; que M. X... fait valoir que le membre de phrase "... si n'y satisfait pas lui-même... " ne respecte pas les exigences formelles de l'article L. 341-2 du code la consommation qui imposent de rappeler l'identité du débiteur principal.
Mais attendu que la société SOMUTEC, débitrice principale, est clairement désignée dans la mention manuscrite précitée ; que le défaut de rappel de cette société dans la même phrase, qui apparaît procéder d'une omission matérielle, n'altère pas la bonne compréhension par la caution, par ailleurs dirigeant de cette société, de la portée et de l'étendue de son engagement de garantie, qui s'ajoute à ceux précédemment souscrits en l'absence de clause de substitution, et dont la durée est valablement limitée à 84 mois ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son engagement de caution et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
La Cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 12 octobre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Thierry X... aux dépens qui comprendront les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique