Cour de cassation, 25 février 1966. 61-13.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
61-13.628
Date de décision :
25 février 1966
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un incendie, provoqué dans un champ de Camier par une étincelle échappée de son tracteur, s'est étendu au champ voisin de Delval dont il détruisit la récolte ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la compagnie "La Paix" de son action dirigée contre Camier et tendant à la réparation du dommage causé à la propriété de Delval à qui elle était subrogée, au motif que l'incendie avait pris naissance sur le fonds voisin et que le demandeur devait faire la preuve d'une faute conformément à l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil, alors que la demande était dirigée contre le gardien du tracteur et non contre le propriétaire du fonds, que des étincelles échappées d'un foyer normal ne constituent pas un incendie et qu'en conséquence seule était applicable la responsabilité de la garde en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande, le jugement relève que l'incendie avait éclaté dans la propriété de Camier et qu'aucune faute n'était établie à la charge de ce dernier ;
Attendu qu'il importait peu dès lors que l'origine première de l'incendie eût été constituée par une étincelle échappée du tracteur de Camier et que ledit tracteur n'eût pas été incendié lui-même, qu'en effet, l'alinéa 2 ajouté à l'article 1384 du Code civil par la loi du 7 novembre 1922 ne distingue pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et qu'elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien, qu'il est nécessaire et suffisant pour son application que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble où les biens mobiliers dudit détenteur ;
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le champ de Camier avait été incendié et, d'autre part, que Camier n'avait commis aucune faute, le juge du fond a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 avril 1961 par le tribunal d'instance d'Arras.
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