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Cour d'appel, 25 février 2008. 07/00592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00592

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 00592 AFFAIRE : S. A. S. METRO CASH & CARRY FRANCE C / Alain X... Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq février deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S. A. S. METRO CASH & CARRY FRANCE, demeurant Z. A. du Petit Nanterre-5, rue des grands Prés-92024 NANTERRE Cedex APPELANTE d'un jugement rendu le 17 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES Représentée par Maître Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS ET : Alain X..., demeurant ...87000 LIMOGES Intimé Représenté par Maître Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES ---= = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 28 janvier 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, en présence de Monsieur Christophe LAFAYE, élève avocat stagiaire, qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l'article 12-2 de la Loi du 31 janvier 1971, Maître Jean-Charles GUILLARD et Maître Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 février 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Alain X...a été engagé le 3 septembre 2001 par la société METRO CASH AND CARRY FRANCE en qualité de chef de département classe 7 statut cadre avec une rémunération annuelle de 221 000 francs sur treize mois. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mai 2006 la société METRO CASH AND CARRY FRANCE a notifié à Alain X...son licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants : " Vous avez communiqué à un ancien directeur de la société METRO des documents confidentiels visant à lui faciliter la réussite d'un contentieux en cours contre notre société, à savoir : • Courrier en recommandé avec AR de Monsieur Jean A..., daté du 20 mai 2005, vous rappelant à l'ordre quant au respect des règles de sécurité et d'hygiène alimentaire. • Courrier dont vous êtes l'auteur, daté du 28 mai 2005, au sein duquel vous déclarez sans aucun fondement être menacé de licenciement. • Courrier en recommandé avec AR de Monsieur Jean A..., du 15 juin 2005, en réponse au courrier du 28 mai 2005 expliquant les différentes missions du chef de département, dont le contrôle de l'hygiène des rayons. • Courrier du 23 juin 2005, dont vous êtes l'auteur, au sein duquel vous affirmez respecter seulement les règles qui vous sont dévolues. • E-mail du 2 septembre 2005, dont vous êtes l'auteur, sollicitant un entretien avec le directeur afin de développer divers points d'hygiène relatifs au rayon marée. De toute évidence, ce comportement constitue une violation manifeste de l'obligation de loyauté auquel est soumis chaque salarié vis-à-vis de son employeur et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et aux textes nous régissant. En outre, comme nous vous l'avons expliqué à plusieurs reprises, nous sommes en droit d'attendre un comportement et une attitude exemplaire dans le cadre de votre fonction de chef de département, statut Cadre, classe7. Vous comprendrez que ce comportement ait eu pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement de l'entrepôt, porte préjudice à la société, et constitue une atteinte irréparable aux liens de confiance devant nécessairement présider à nos rapports au regard de l'importance de vos fonctions. " Alain X...a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 11 mai 2006 aux fins de voir dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société METRO CASH AND CARRY FRANCE à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis 11 078,70 € congés payés correspondants 1 107,78 € salaire pendant la période de mise à pied 1 628,40 € indemnité de licenciement 1 815,68 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 100 000,00 € indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 800,00 € La société METRO CASH AND CARRY FRANCE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes d'Alain X.... Par jugement du 17 avril 2007, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes d'Alain X...en limitant toutefois à 30 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 000 euros celui de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société METRO CASH AND CARRY FRANCE a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 26 avril 2007 parvenue au greffe de la cour le 30 avril 2007. Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes d'Alain X...et réclame à son encontre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur ou un de ses préposés a eu connaissance des faits motivant la sanction disciplinaire. L'avocat de l'employeur est une personne extérieure à l'entreprise et la date à laquelle il a eu connaissance des faits ne fait pas courir le délai. L'appréhension exacte des faits par l'employeur n'a pu résulter que de l'audience du conseil de prud'hommes de LIMOGES du 18 avril 2006, à laquelle assistait le directeur régional. En tout état de cause, il résulte du courrier adressé le 17 février 2006 par le conseil de la société METRO CASH AND CARRY FRANCE au conseil de prud'hommes qu'il n'avait pas encore eu le temps de prendre connaissance des 364 pages de communications adverses ni de les transmettre à son client. Le contrat de travail d'Alain X...lui imposait une entière discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise et un secret absolu sur tous les faits dont il pourrait avoir connaissance concernant les sociétés du groupe et lui interdisait de copier pour son usage personnel les documents et de les communiquer à des tiers. Alain X..., qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, a violé ses obligations en communiquant des documents internes à l'entreprise à un ancien directeur de l'établissement de LIMOGES dans le cadre d'un litige consécutif à son licenciement. Son obligation concernait tous les faits et documents relatifs à l'activité de la société et pas seulement qualifiés de confidentiels. D'après la jurisprudence la violation de l'obligation de discrétion est constitutive d'une faute grave. L'affirmation d'Alain X...suivant laquelle son licenciement était planifié est fantaisiste, l'entretien d'évaluation du 16 mars 2006 ayant conclu à une très bonne appréciation de son travail et à une maîtrise totale du poste. Par écritures soutenues oralement à l'audience Alain X...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Il lui est reproché d'avoir communiqué à un ancien directeur des documents confidentiels pour lui faciliter la réussite d'un contentieux en cours. Bruno B...avait été en effet licencié le 4 février 2005 et a saisi le conseil de prud'hommes. Pour sa défense il a produit cinq documents que lui a remis Alain X...et qui ont été communiqués le 7 février 2006. L'audience a eu lieu le 18 avril 2006 et c'est le lendemain qu'a été remise à Alain X...la convocation à l'entretien préalable. La prescription est acquise puisque l'employeur a eu connaissance des documents énoncés dans la lettre de licenciement par la communication du 7 février 2006. Les documents en question sont des courriers personnellement adressés à Alain X...par son directeur et ses réponses à ses courriers. Les courriers adressés à Alain X...n'étaient pas confidentiels et il n'avait nullement l'interdiction de communiquer des correspondances qui lui étaient adressées personnellement ou qu'il envoyait. Il conteste formellement avoir communiqué des chiffres et des informations relatives à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise. Au surplus, s'agissant de règles d'ordre public, on ne pourrait lui reprocher de violer une obligation de confidentialité ou de déloyauté à l'égard de l'employeur. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; ATTENDU que le licenciement d'Alain X...est motivé par la communication de courriers qu'il a échangés avec son directeur d'établissement à Bruno B..., son ancien directeur, pour permettre à celui-ci d'en faire état dans l'instance prud'homale qui l'opposait à la société METRO CASH AND CARRY FRANCE ; ATTENDU que, la procédure disciplinaire à l'encontre d'Alain X...ayant été engagée le 19 avril 2006, il soutient que le point du départ du délai est la date à laquelle le conseil de Bruno B...a communiqué les documents litigieux au conseil de la société METRO CASH AND CARRY FRANCE, soit le 7 février 2006, et que la prescription est donc acquise ; Que la société METRO CASH AND CARRY FRANCE le conteste et prétend que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de l'audience à laquelle a été plaidée devant le conseil de prud'hommes l'affaire l'opposant à Bruno B..., soit le 18 avril 2006 ; ATTENDU que l'avocat de l'employeur n'est pas son préposé et la date à laquelle il a pu avoir connaissance des documents qui fondent les poursuites disciplinaires ne fait pas courir le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais ATTENDU que dès lors que les faits motivant les poursuites disciplinaires ont eu lieu plus de 2 mois avant qu'elles soient engagées, ce qui est le cas en l'espèce puisque la communication des courriers litigieux par Alain X...à Bruno B...a eu lieu au plus tard le 7 février 2006, il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'en a pas eu connaissance plus de deux mois auparavant (en ce sens Soc 24 mars 1988 D1988 SC 316) ; ATTENDU que c'est à tort qu'il est soutenu que le délai n'a couru qu'à compter de la date précitée du 18 avril 2006 ; ATTENDU, en effet, qu'il résulte des propres pièces de l'appelante que son avocat a adressé le 17 février 2006 au conseil de prud'hommes de LIMOGES une demande de renvoi dans l'affaire qui l'opposait à Bruno B...en s'en expliquant comme suit : "... je rencontre des difficultés pour être en état et plaider ce dossier en raison de la communication toute récente du contradicteur, en demande. Celui-ci m'a en effet fait parvenir le 8 février dernier, soit 8 jours ouvrables avant l'audience,17 pages de conclusions au vu desquelles une argumentation importante et nouvelle est présentée. Egalement 49 pièces y étaient jointes, représentant ni plus ni moins 364 pages. Dans ces conditions il m'est difficile d'étudier ces éléments, de les soumettre à mon client, de recueillir ses observations et d'y réponde. " Qu'il résulte de ce courrier que le conseil de la société METRO CASH AND CARRY FRANCE avait communiqué à sa cliente avant l'audience les pièces transmises par son adversaire, ce qui est au demeurant conforme à l'usage ; Que la confidentialité qui s'impose dans les relations entre l'employeur et son conseil ne peut avoir pour effet de l'affranchir de son obligation précitée de justifier de ce qu'il n'a pas eu connaissance des faits motivant les poursuites disciplinaires plus de deux mois avant de les engager ; Que, faute pour l'appelante d'apporter cette preuve, la prescription lui est à juste titre opposée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ATTENDU que c'est à juste titre qu'Alain X...réclame le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants et l'indemnité de licenciement ; Que les sommes allouées à ces titres par le conseil de prud'hommes ne sont pas subsidiairement discutées par l'appelante ; ATTENDU que la somme de 30 000 € allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes n'apparaît pas excessive eu égard à l'ancienneté d'Alain X...dans l'entreprise et au niveau de sa rémunération ; ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Alain X...devant la cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 17 avril 2007 en toutes ses dispositions ; Condamne la société METRO CASH AND CARRY FRANCE à payer à Alain X...SIX CENTS (600) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société METRO CASH AND CARRY FRANCE aux dépens d'appel ; Confirme le jugement en ses dispositions prises en application de l'article L. 122-14 alinéa 2 du code du travail ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt cinq février deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

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