Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01772 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGP
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
10 mai 2022
RG :21/00787
[U]
[C]
C/
S.A.R.L. KERGLEN
Grosse délivrée
le 28/09/2023
à Me Ludovic PARA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Mai 2022, N°21/00787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [K] [U]
née le 30 Août 1989 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [G] [C]
né le 27 Janvier 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. KERGLEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à étude le 26 juillet 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 27 avril 2019, Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] ont conclu avec la sarl KERGLEN un contrat de privatisation portant sur le [Adresse 5] en vue de leur mariage du 04 au 06 juillet 2020, moyennant le prix de 10.200 euros, 50% soit la somme de 5.100 euros, versé à la signature, le solde deux mois avant l'entrée dans les lieux.
En raison de l'épidémie du Coronavirus, les parties ont signé un addendum le 19 avril 2020 reportant la réception du 05 au 07 juin 2021.
Par décret en date du 02 avril 2021, le gouvernement prescrivait des mesures de couvre-feu et restrictions pour les établissements ouverts au public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, Madame [K] [U] a mis en demeure la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN de lui restituer l'acompte.
Aucun accord n'étant intervenu, par acte du 16 juillet 2021, Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement rendu le 10 mai 2022 a :
- Débouté Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la SARL KERGLEN le 29.04.2019 ;
- En conséquence Débouté Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] de leur demande de remboursement de la somme de 5.100 € versée à titre d'acompte et de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
- Condamné Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] à payer à la SARL KERGLEN, représentée par son représentant légal en exercice, la somme de 5.100 € en exécution du contrat litigieux ;
- Condamné Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] à payer à la SARL KERGLEN, représentée par son représentant légal en exercice, la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
- Rejeté toute autre ou plus ample demande ;
- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 20 mai 2022, Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 1er juin 2023, Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] demandent à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- PRONONCER la résolution du contrat passé le 29 avril 2019 en raison de l'impossibilité pour la SARL KERGLEN d'en honorer les termes.
- CONDAMNER la SARL KERGLEN à procéder au remboursement au requérant de l'acompte versé d'un montant de 5.100 euros.
- CONDAMNER la SARL KERGLEN à payer aux requérants la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise-foi et sa résistance abusive.
- REJETER toutes demandes formulées par la SARL KERGLEN.
- CONDAMNER la SARL KERGLEN à payer aux requérants la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 janvier 2023 avec effet différé au 12 juin 2023.
La Société A Responsabilité Limitée KERGLEN n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et les conclusions des appelants a été faite à l'étude le 26 juillet2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
L'article 1218 du code civil dispose que il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1
En l'espèce, le contrat conclu le 27 avril 2019 entre Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] d'une part et la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN d'autre part, portait sur la privatisation du [Adresse 5] en vue de leur mariage du 04 au 06 juillet 2020.
Etaient mis à disposition pour la réception 'le domaine, ses terrasses et pelouses pour les réceptions extérieures, la grange, salle de réception de 150m² pour les réceptions intérieures, et la piscine, en contrebas de la Magnanerie pour détente et brunch', et pour les hébergements, 'la clède, petit mas raffiné dédié exclusivement aux maris, la bergerie, mas pouvant héberger 6 personnes, et la magnanerie, mas pouvant héberger jusqu'à 22 personnes'.
Le prix convenu était de 10.200 euros, 50% soit la somme de 5.100 euros, versé à la signature, le solde deux mois avant l'entrée dans les lieux.
En raison de l'épidémie de coronavirus et l'état d'urgence sanitaire instauré par décret du 23 mars 2020, le mariage a été reporté du 05 au 07 juin 2021 et un addendum au contrat initial a été signé entre les parties le 19 avril 2021 pour une privatisation du [Adresse 5] à ces dates, sans autre changement.
Les décrets n° 2021-541 du 1er mai 2021 et n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 03 mai 2021 ont progressivement allégé les mesures de confinement.
A la date prévue pour le mariage le 05 juin 2021, le couvre-feu était fixé à 21 heures, les déplacements inter régionaux n'étaient pas autorisés pour les mariages ainsi que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin. Les grands rassemblements de plus de 10 personnes et événements festifs dans les salles à louer et domaines privatisés étaient à cette date interdits. Le couvre-feu a été allégé à 23 heures à partir du 09 juin 2021 et les reprises d'activité anticipées à partir du 30 juin 2021.
Dans un courrier en date du 11 mai 2021 adressé en recommandé, le conseil de Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] a demandé à la sarl KERGLEN le remboursement de la somme de 5.100 euros versée à la signature du contrat au motif que la société était dans l'impossibilité de maintenir les prestations contractuelles en raison du couvre-feu maintenu à 21 heures rendant impossible l'organisation d'une réception telle que prévue initialement jusqu'au-delà de 3 heures du matin pour 110 personnes et que les ERP ne pourront recevoir du public dans les salles intérieures au-delà d'une jauge rendant impossible l'accueil des 110 invités dans la salle 'la grange' de 150 m².
Le conseil de la sarl KERGLEN répondait par courrier en date du 27 mai 2021 que rien dans le contrat ne portait indication du nombre de personnes ni que cette soirée allait au-delà de 3 heures du matin. Il ajoutait que la société proposait une réception style 'full cocktail' c'est-à-dire dans la journée avec une réception dansante commençant plus tôt et se finissant plus tôt.
Le premier juge a abondé dans le sens de la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN en considérant que les consorts [U]-[C] ajoutaient des obligations non stipulées au contrat.
Une lecture attentive dudit contrat et des pièces versées au débat démontre cependant que si l'hébergement au sein du [Adresse 5] était limité à 30 personnes, la réception n'était pas limitée à ce nombre. Ainsi, en page 4 du contrat il est indiqué que 'la location d'un WC extérieur est nécessaire pour les personnes âgées ou handicapées et au delà de 80 personnes (la salle de réception dispose de 2 WC mais il y a trois marches pour y accéder)'.
D'autre part le site web du [Adresse 5] mentionne que '[Adresse 5] est idéal pour les mariages (jusqu'à 160 personnes)'.
Par ailleurs, par message électronique en date du 06 mai 2021 Madame [K] [U] posait plusieurs questions à la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN qui répondait le même jour.
A la question 'pensez-vous que le 5 juin prochain nous puissions accueillir nos 115 invités dans la grange en repas assis si la météo nous empêchait un repas en extérieur', la gérante de la société répondait 'je ne peux pas répondre à la place du gouvernement'.
A la question 'sera-t-il possible de réaliser la soirée en extérieur jusqu'à 3 h du matin à plus de 75 décibels comme le prévoit le contrat', la gérante a répondu 'nous avons fait une demande auprès du maire de [Localité 6], mais il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'une année exceptionnelle et qu'il est possible que ce ne soit pas autorisé'.
A la question 'dans le cas où l'espace dansant se trouve dans la grange, est-ce que l'intégralité de mes invités pourront s'y retrouver', la gérante a répondu 'je ne sais pas ce que le gouvernement décidera à ce sujet'.
A la question 's'il n'est pas possible compte tenu des restrictions en vigueur d'organiser le mariage le 5 juin dans les conditions initiales, je souhaiterais le remettre à 2022 au cour d'un week-end du mois de juillet comme nous en avions convenu en 2020", la gérante a répondu 'depuis les annonces gouvernementales récentes, les mariages peuvent se tenir. La décision de reporter votre mariage en 2022 est tout à fait possible. Annuler votre mariage en 2021 sera donc votre décision. Dans ce cas il s'agira d'une nouvelle réservation avec un nouveau contrat. Ainsi comme indiqué dans celui que vous avez signé, nous conserverons l'acompte que vous nous avez versé. Je vous rappelle que nous avons reporté gracieusement votre mariage de 2021 à 2022".
En conséquence, les appelants étaient en droit de refuser de limiter leur mariage, moment important dans la vie d'un jeune couple, à un simple 'full cocktail', les contraintes liées au protocole sanitaire mis en place à l'occasion de l'épidémie du coronavirus constituant un obstacle majeur à la réalisation des prestations et alors que la sarl KERGLEN ne proposait pas de report sans conserver l'acompte.
Le jugement de première instance sera alors infirmé, le contrat conclu le 27 avril 2019 entre Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] d'une part et la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN d'autre part portant sur la privatisation du [Adresse 5] ainsi que l'addendum en date du 19 avril 2020 seront résolus et la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN sera condamnée à restituer à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 5.100 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] sollicitent la condamnation de la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En refusant de reporter gratuitement une nouvelle fois la privatisation du [Adresse 5] en 2022 en raison des mesures contraignantes dues à l'épidémie de coronavirus, la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN a fait preuve d'une particulière mauvaise foi causant un préjudice moral certain aux appelants.
En conséquence, la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN sera condamnée à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
La Société A Responsabilité Limitée KERGLEN sera condamnée à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société A Responsabilité Limitée KERGLEN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu le 27 avril 2019 entre Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] d'une part et la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN d'autre part portant sur la privatisation du [Adresse 5] ainsi que de l'addendum en date du 19 avril 2020
Condamne la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 5.100 euros,
Condamne la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société A Responsabilité Limitée KERGLEN aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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