Cour de cassation, 07 février 2019. 18-14.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.044
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° N 18-14.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Germaine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Immobilier gestion consultant, immeuble Vendôme Rotonde, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale en date du 22 janvier 2014, de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] ), représenté par son syndic en exercice la Sarl immobilier gestion consultant, à effectuer des travaux de mise en conformité avec astreinte et à paiement de dommages-intérêts, enfin, d'avoir fait interdiction à Mme X..., sous astreinte de 10 000 € par infraction, d'utiliser sa cheminée et d'y faire du feu ;
Aux motifs propres que, la résolution n°8 adoptée par l'assemblée du 22 janvier 2014 à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est rédigée comme suit (
) ; que Mme X... prétend que l'unanimité était requise dans la mesure où il est porté atteinte à la jouissance des parties privatives ; qu'il est constant que la cheminée présente dans l'appartement de Mme X... n'est pas mentionnée comme élément constitutif de son lot ; que le règlement de copropriété pour sa part impose aux copropriétaires de « faire ramoner par un fumiste les cheminées, poêles et fourneaux en état de fonctionnement dépendant des lieux qu'ils occupent toutes les fois qu'ils sera nécessaire et en tout cas au moins une fois par an » ; que toutefois, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, il convient de relever que ce document remonte à 1957 et que les modes de chauffage n'étaient pas les mêmes qu'actuellement ; qu'ainsi le fait de ne plus permettre l'utilisation des cheminées au sein de l'immeuble ne restreint pas les modalités de jouissance par Mme X... de ses parties privatives dès lors qu'il n'est pas discuté qu'elle conserve un chauffage adapté et qu'ainsi l'usage d'habitation de son lot n'est pas compromis ; que ce premier moyen doit en conséquence être écarté ; que Mme X... fait valoir subsidiairement qu'il y a abus de majorité ; que la charge de la preuve lui incombe et un tel abus est caractérisé lorsqu'il est établi que la décision de l'assemblée est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires a détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'en l'occurrence, il ressort du rapport de la société Atre et Clim en date du 30 avril 2008 faisant suite à un premier rapport du 17 mars 2005 que les conduits de fumée de l'immeuble ne sont ni des boisseaux ni des conduits métalliques, seuls matériaux utilisables pour l'évacuation des fumées de cheminées et de plus, traversent des planchers en bois sans isolation particulière ; que, ne respectant pas les distances de feu sécuritaires, ils ne sont pas conformes aux préconisations du DTU en vigueur et ne permettent pas, sans gros travaux de remise aux normes, l'utilisation des cheminées aux différents étages qui doit donc être interdite ; que même s'il n'est pas versé aux débats de chiffrage, il est évident que de tels travaux sont coûteux pour une petite copropriété qu'est le syndicat [...] ; que le devis de la société Ambiance feu fourni par Mme X... ne démentit pas les constatations faites par Atre et Clim et ne permet pas, en l'absence d'étude technique, de retenir que les travaux qui y sont décrits permettrait un usage sans risque par l'intéressée de sa cheminée ; qu'ainsi, le refus par le syndicat, bien que tenu d'une obligation d'entretien de l'immeuble, d'exécuter les travaux de mise aux normes, n'est pas dénué de motifs et de tels travaux n'apparaissent pas indispensables à la destination et à l'usage des parties communes et privatives ; que par ailleurs, la seule circonstance que la décision litigieuse soit prise par des copropriétaires majoritaires ne souhaitant pas utiliser leurs cheminées à la différence de Mme X... minoritaire est insuffisante ; qu'au surplus, les juridictions ne peuvent apprécier l'opportunité des décisions prises par les assemblées de sorte que c'est à tort que Mme X... fait valoir qu'il ne peut être préjugé de l'avenir en prévoyant une interdiction absolue inscrite dans le règlement de copropriété ; qu'aucun abus de majorité n'est donc caractérisé ;
Et aux motifs adoptés que, l'article 26 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telle qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, dès l'année 2005, les copropriétaires ont été alertés sur la dangerosité de l'utilisation des cheminées compte tenu de la non-conformité des conduits de cheminée (défaut d'étanchéité, défaut d'isolation par rapport au reste de l'immeuble, etc.) ; que Mme X... avait elle-même dû subir les désagréments en résultant dont elle avait informé le syndic à l'époque dans le courant de l'année 2008 ; que sur délibération de l'assemblée générale du 28 mars 2008, la société Atre et Clim confirmait ces constatations et faisait interdiction de l'utilisation des cheminées sans remise aux normes afin de se dégager de toute responsabilité, ce dont l'ensemble des copropriétaires était également informé par courriers simples et par procès-verbaux d'assemblées générales du 27 avril 2009 et 28 mars 2011 ; que Mme X... ayant continué à utiliser sa cheminée, ce qui était à l'origine d'un démarrage d'incendie qui a pu être maitrisé par l'intervention des pompiers, il était décidé, par résolution n°8 lors de l'assemblée générale du 22 janvier 2014 de ne pas procéder aux travaux de remise aux normes des conduits de cheminées, d'interdire de façon absolue l'utilisation des cheminées pour y faire feu, de modifier en conséquence le règlement de copropriété pour y faire ajouter cette interdiction de faire du feu dans les cheminées qui ne sont plus aux normes pour des raisons de sécurité des occupants de l'immeuble et de préservation de ce dernier ; que par résolution n°9, il était donné au syndic l'autorisation d'ester en justice contre Mme X... aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser d'utiliser sa cheminée pour y faire du feu malgré les dangers très graves qu'elle fait courir aux occupants, aux voisins et à l'immeuble, et à faire des travaux pour condamner sa cheminée si elle devait continuer malgré cette interdiction ; que ces deux résolutions sont contestées par Mme X... sur le fondement de l'article suscité et pour abus de majorité ; que cependant, ces résolutions ne peuvent être considérées comme étant en contradiction avec la destination des parties privatives ni avec les modalités de leur jouissance, qu'en effet, le règlement de copropriété, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, stipule que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir de de disposer librement de l'appartement lui appartenant exclusivement à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ; que le droit de disposer de la cheminée, qui n'est pas expressément mentionné dans le règlement de copropriété, doit également être encadré par cette condition, qu'or, il est établi que l'usage des cheminées de l'immeuble met en péril les personnes et les biens ; qu'en outre, l'utilisation de la cheminée ne peut être considérée comme définissant la destination des parties privatives puisque sa suppression ne compromet pas leur usage d'habitation tel que défini par le règlement ; qu'enfin, le défaut d'entretien des parties communes ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires dès lors qu'en tout état de cause, ces derniers se sont prononcés en défaveur de la réalisation des travaux nécessaires à la remise aux normes, qu'il en résulte que l'unanimité requise par les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 invoquées n'est pas applicable en l'espèce ; que par ailleurs, les résolutions contestées ayant été adoptées dans l'intérêt collectif, aucun abus de majorité ne peut être reproché, qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme X... de ses demandes d'annulation des résolutions 8 et 9 de l'assemblée générale du 22 janvier 2014 ; qu'il en va de même de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] , à effectuer les travaux de mise en conformité avec astreinte et de dommages intérêts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en nullité de la résolution n°8 doit être rejetée, de même que les demandes subséquentes tendant d'une part à l'annulation de la résolution n°9 autorisant le syndic à poursuivre Mme X... en justice aux fins d'obtenir qu'elle cesse d'utiliser sa cheminée pour y faire du feu, d'autre part à la condamnation du syndicat à réaliser les travaux de mise aux normes et enfin à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels que fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'annulation des résolutions n°8 et 9 portant interdiction d'utiliser les cheminées, Mme X... se prévalait de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, porter atteinte aux modalités de la jouissance d'une partie privative, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en retenant qu'elle prétendait, pour obtenir l'annulation des résolutions 8 et 9, que l'unanimité était requise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont régulièrement produits à l'appui d'une demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le règlement de copropriété de l'immeuble du [...] imposait aux copropriétaires de « faire ramoner par un fumiste les cheminées, poêles et fourneaux en état de fonctionnement dépendant des lieux qu'ils occupent toutes les fois qu'il sera nécessaire et en tout cas au moins une fois par an » ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation des résolutions n°8 et 9, que le droit pour chaque propriétaire de disposer de la cheminée n'était pas expressément mentionné dans le règlement de copropriété, quand ce document en réglementait la jouissance en imposant aux copropriétaires de procéder à leur ramonage au moins une fois par an, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) Alors que, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification des modalités de la jouissance de ses parties privatives, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en retenant que le droit pour chaque copropriétaire de disposer de la cheminée dans ses parties privées n'était pas expressément mentionné dans le règlement de copropriété, quand l'entretien de la cheminée imposé par le règlement de copropriété à chaque copropriétaire avait pour contrepartie son utilisation en sorte que l'interdiction définitive d'en user, votée par la résolution n°8 d'assemblée générale du 22 janvier 2014, portait atteinte aux modalités de jouissance des parties privées, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 du 10 juillet 1965 ;
4°) Alors que, en retenant, pour considérer que la résolution n°8 interdisant définitivement à Mme X... d'user de sa cheminée ne restreignait pas les modalités de jouissance de ses parties privatives, qu'elle conservait un mode de chauffage adapté, quand le règlement de copropriété, qui imposait aux copropriétaires de « faire ramoner par un fumiste les cheminées, poêles et fourneaux en état de fonctionnement dépendant des lieux qu'ils occupent toutes les fois qu'il sera nécessaire et en tout cas au moins une fois par an », ne limitait pas l'usage des cheminées au chauffage, la cour d'appel a derechef dénaturé le règlement de copropriété et violé l'article 1134 ancien du code civil ;
5°) Alors que, le syndicat est tenu d'entretenir les parties communes afin de permettre à chaque copropriétaire d'en jouir paisiblement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du règlement de copropriété, les têtes de cheminée et leurs gaines étaient des parties communes ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes d'annulation de résolutions d'assemblée inscrivant au règlement de copropriété une interdiction définitive d'utiliser les cheminées et de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de remise aux normes, que leur usage mettait en péril les personnes et les biens, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 4 et s.), si cette dangerosité ne résultait pas d'un défaut manifeste d'entretien de cette partie commune, en sorte qu'il ne pouvait être imposé aux copropriétaires une interdiction définitive d'en jouir ayant pour origine l'incurie du syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
6°) Alors que, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et les parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance de sa cheminée, motifs pris que son utilisation mettait en péril les personnes et les biens, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 5 et s.), si cette dangerosité ne résultait pas du défaut manifeste d'entretien de cette partie commune en sorte que le syndicat devait être condamné à indemniser Mme X... pour la perte de jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7°) Alors que, le refus des copropriétaires majoritaires de voter l'exécution de travaux indispensables à la jouissance de parties communes par un copropriétaire minoritaire est constitutif d'un abus de majorité ; qu'en jugeant que le vote par les copropriétaires majoritaires de la résolution n°8, décidant de ne pas procéder aux travaux de remise aux normes des conduits de cheminée et interdisant leur utilisation à effet immédiat et définitif, n'était pas constitutif d'un abus de majorité vis-à-vis de Mme X..., copropriétaire minoritaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas de travaux indispensables à l'usage des parties communes, quand elle avait relevé qu'en l'absence d'une remise aux normes, l'utilisation des cheminées était impossible car elle mettait en péril les personnes et les biens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1382 ancien du code civil.
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