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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-16.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.438

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sodisro, société de distribution rouennaise, dont le siège social est à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), avenue Maryse Bastié, 2°/ la société Agneaux Dis, dont le siège social est à Agneaux, Saint-Lo (Manche), 3°/ la société Bapdis, dont le siège social est à Canteleu, Bapeaume les Rouen (Seine-Maritime), 4°/ la société Caen-Dis, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., 5°/ la société Coutances-Dist, dont le siège social est à Coutances (Manche), route de Granville, 6°/ la société Elfeub-Dis, dont le siège social est à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), rue du Puits Mérot, 7°/ la société Evreux-Dis, société anonyme, ayant son siège à Evreux (Eure), rue de Fauville, 8°/ la société Fermadis, société anonyme, ayant son siège à La Ferté Macé (Orne), 48, avenue du président Coty, 9°/ la société Gonfrevildis, société anonyme, ayant son siège à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), route d'Oudalle, 10°/ la société Grandivis, société anonyme, ayant son siège à Granville, Yquelon (Manche), routede Villedieu, 11°/ la société Honfleur-Dis, société anonyme, ayant son siège à La Rivière Saint-Sauveur, Honfleur (Calvados), carrefour des 4 Francs, 12°/ la société Janic, société anonyme, ayant son siège à Malaunay, Le Houlme (Seine-Maritime), route de Dieppe, 13°/ la société Le Manoir-Dis, société anonyme, ayant son siège à Igoville (Eure), route de Lyons, 14°/ la société Lisieux-Dis, société anonyme, ayant son siège à Lisieux, Hauteville (Calvados), rue Roger Aini, 15°/ la société Louviers-Dis, société anonyme, sayant son siège à Ens.Urb.Le Vaudreuil, Incarville (Eure), ZI des Prés, 16°/ la société Pelvidis, société anonyme, ayant son siège à Saint-Hilaire Petitville, Carentan (Manche), chemin de la Chuque, 17°/ la société Risldis/l'Aigle Distribution, société anonyme, ayant son siège à Saint-Sulpice-sur-Rille, l'Aigle (Orne), route de Paris, 18°/ la société Saint-Clair-Dis, société anonyme, ayant son siège à Herouville-Saint-Clair (Calvados), boulevard de la Paix, 19°/ la société SDA, société anonyme, ayant son siège à Saint-Martin des Champs, Avranches (Manche), route Saint-Hilaire, 20°/ la société SDE, société anonyme, ayant son siège à Le Neubourg (Eure), rue Pierre Corneille, 21°/ la société SDM, société anonyme, ayant son siège à Menneval, Bernay-Menneval (Eure), route de Rouen, 22°/ la société Sobadis, société anonyme, ayant son siège à Bayeux (Calvados), boulevard du 6 juin, 23°/ la société Sodisfal, société anonyme, ayant son siège à Falaise (Calvados), route de Caen, 24°/ la société Sodishague, société anonyme, ayant son siège à Querqueville (Manche), ..., 25°/ la société Touques Distribution, société anonyme, ayant son siège à Touques (Calvados), route de Paris, 26°/ la société Tourlaville-Dis, société anonyme, ayant son siège à Tour-la-Ville (Manche), rue des Métiers, 27°/ la société USD, société anonyme, ayant son siège à Saint-Hilaire Harcouet (Manche), route de Paris, 28°/ la société Vaudry-Dis, société anonyme, ayant son siège à Vire, Vaudry (Calvados), route de Condé-sur-Noireau, 29°/ la société Vermadis, société anonyme, ayant son siège à Vernon (Eure), zone industrielle Saint-Marcel, boulevard Jean-Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, n° 3585/87), au profit de la société ITM France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, rapporteur, MM. Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodisro et de 28 autres sociétés, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITM France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1988, n° 3585/87), que la société Sodisro et 28 autres sociétés ayant en commun l'enseigne Centre distributeur Leclerc (les centres Leclerc), invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait une publicité diffusée par la société ITM France (société Intermarché) indiquant pour plusieurs articles un prix révélateur d'une vente à perte, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que les centres Leclerc reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande au motif que celle-ci était devenue sans objet, la campagne publicitaire litigieuse ayant déjà pris fin, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de la postériorité de la saisine du juge des référés sur la période de publicité et de vente incriminée sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si, en dépit de l'expiration de la période de vente, la prévention d'un renouvellement de l'infraction n'était pas de nature à justifier une interdiction judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en omettant de répondre aux conclusions d'appel des centres Leclerc, faisant notamment valoir que le juge des référés tenait de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la publication et l'affichage de sa décision au titre des mesures de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, se fondant exclusivement sur l'analyse des pièces produites par les parties et sur leurs prétentions, a constaté que la publicité et les ventes litigieuses, limitées à la période du 20 au 31 octobre 1987, avaient déjà pris fin lorsque l'assignation a été délivrée, le 4 novembre 1987 ; qu'en relevant que le chef de la demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite était sans objet dès lors que ce trouble avait déjà disparu, la cour d'appel n'a fait que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties avaient été en mesure de s'expliquer ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas fait état de l'imminence d'un autre éventuel dommage en rapport avec les faits critiqués, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'en décidant que l'article 873 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a écarté les conclusions qui fondaient sur ce texte la demande de publication et d'affichage de la décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société ITM France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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