Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.202
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1994), que M. X... ayant demandé le divorce, son épouse a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle et que le divorce a été prononcé aux torts partagés;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... faisait valoir que c'est d'un commun accord que les époux s'étaient séparés à la suite de son infarctus en août 1989, son épouse s'étant installée au foyer de ses parents;
qu'en se contentant d'affirmer que M. X... a laissé son épouse plusieurs mois au domicile de ses parents au motif qu'il avait besoin lui-même de repos suite à un accident cardiaque pour retenir ce fait comme constituant une faute de l'exposant, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les époux avaient d'un commun accord décidé de cette séparation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
que, d'autre part, il ne ressort pas de l'attestation de la soeur de Mme X..., Mme E..., qu'elle ait assisté à la prétendue décision de l'exposant d'interdire à son épouse d'installer ses meubles personnels et de défaire ses valises, d'installer ses effets et d'acheter des armoires pour les ranger;
qu'en énonçant que l'attestation circonstanciée de Mme E... démontre qu'il a aménagé seul sans l'avis de sa femme le nouveau domicile conjugal et s'est comporté comme le maître des lieux, la cour d'appel s'était fondée sur une attestation contenant la relation de faits auxquels son auteur n'avait pas assisté a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil;
qu'enfin, M. X... faisait valoir que la rupture du lien
conjugal trouvait uniquement son fondement dans le comportement de Mme X..., ajoutant que son épouse ne favorisait pas la communication au sein du couple, que le grief d'exclusion n'est guère plus sérieux cependant que Mme X... avait volontairement aggravé une situation en tout point délicate à assumer;
que M. X... faisait ainsi valoir que son comportement était la conséquence de celui de son épouse, ce qui lui retirait son caractère fautif;
qu'en considérant que l'exposant, après avoir tenté de soutenir sa femme durant les premières années de sa maladie, s'est peu à peu déchargé sur la famille de son épouse pour s'occuper d'elle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits n'étaient pas la conséquence de l'alcoolisme de l'épouse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 245 et 242 du Code civil;
Mais attendu qu'en retenant que le mari s'était peu à peu déchargé sur la famille de son épouse du soin de s'occuper d'elle et qu'il avait laissé celle-ci plusieurs mois chez ses parents, au motif qu'il avait lui-même besoin de repos, la cour d'appel a ainsi répondu en l'écartant au moyen tiré par le mari du fait que les époux se seraient séparés d'un commun accord;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a encore estimé que le mari avait emménagé seul sans l'avis de sa femme et s'était comporté comme le seul maître des lieux; qu'enfin, M. X... n'avait pas soutenu que le comportement de son épouse aurait enlevé à ses propres fautes le caractère de gravité qui en faisait des causes de divorce;
d'où il suit que la cour d'appel, ayant retenu que le comportement de M. X... constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, a légalement justifié sa décision et que le moyen, mal fondé dans ses deux premières branches, irrecevable en la troisième, doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux, débiteur de l'obligation, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;
qu'en se bornant à relever les ressources et charges de chacun des époux, la cour d'appel qui ajoute que Mme X... a travaillé à mi-temps durant le mariage pour pouvoir se consacrer à l'éducation de ses enfants et qu'il n'est pas évident qu'elle puisse prochainement retrouver un emploi à temps complet, sans justifier cette motivation a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et suivants du Code civil;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... est atteinte depuis plusieurs années d'une maladie ayant nécessité à plusieurs reprises des hospitalisations et que son état dépressif, qui n'est pas permanent lui laisse des périodes pendant lesquelles elle est capable d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a estimé que s'il est certain qu'elle n'a travaillé à mi-temps durant le mariage que pour pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants, il n'est pas évident qu'elle puisse prochainement retrouver un emploi à temps complet, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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