Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.742
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michaël,
- Z... Nadir,
- X...Yves,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, du 6 novembre 1996, qui, pour tentative de vol avec arme et délits connexes, a condamné le premier à 14 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 10 ans de la même peine et le troisième à 9 ans d'emprisonnement, et, en ce qui concerne celui-ci, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michaël Y... ;
" en ce que la cour d'assises retient la culpabilité de l'accusé et le condamne à la peine de 14 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, la décision de condamnation mentionnée à la feuille des questions ne fait pas état de la majorité, en violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
" alors que, le procès-verbal de débats mentionne que, postérieurement au délibéré du jury, le conseil de l'un des accusés a déposé des conclusions faisant valoir que, " l'avocat général a, dans ses réquisitions, indiqué que la peine encourue était de trente ans de réclusion criminelle " et que ces conclusions ont été rejetées au seul motif " qu'il est de règle que la parole à l'audience est libre ", sans vérifier la réalité de ces réquisitions de nature à influer sur le vote de chacun des jurés relativement au quantum de la peine ; qu'ainsi, ont été violés les articles 362 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes pour Nadir Z... ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes pour Yves X... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal préalablement donnée par le président ; Qu'en cet état, et dès lors que le maximum de la peine privative de liberté n'a pas été prononcé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le vote de la Cour et du jury sur la peine infligée à chacun des trois accusés a été acquis à la majorité absolue ;
Attendu que, par ailleurs, en refusant, par le motif reproduit aux moyens, de donner acte à la défense de propos tenus par le ministère public au cours de ses réquisitions, relatifs à une erreur prétendument commise par celui-ci sur le quantum de la peine encourue, la Cour n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ; Qu'en effet, il résulte de l'article 33 du Code de procédure pénale que la parole du ministère public à l'audience est libre, sauf le droit de discussion des parties en cause ; Qu'en outre, la lecture par le président, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que les modalités du vote sur la peine, fixées par l'article 362 du Code de procédure pénale, impliquent nécessairement que les jurés sont informés, avant le déroulement de ce vote, de la peine privative de liberté encourue par l'accusé ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Yves X... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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