Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° Y 22-20.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.418 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureurs de l'ordre des avocats du barreau de Lyon,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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