Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-13.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.746
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° P 18-13.746
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme F... C..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné M. C... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 100 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, « en l'occurrence, M. C... conteste le principe même de la prestation compensatoire alors que Mme C... sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué le versement d'un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ; l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 22 août 1982 ; le mariage a duré 34 ans dont environ 26 ans de vie commune ; les époux ont eu cinq enfants, tous majeurs aujourd'hui ; M. C... est âgé de 70 ans ; il est titulaire d'une carte pour personne handicapée attribuée le 19 juin 2014 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une durée de 10 ans ; Mme C... est âgée de 55 ans et a des problèmes de santé, puisqu'elle est en invalidité ; M. C... est aujourd'hui retraité ; il était entrepreneur dans le bâtiment ; sa situation n'est pas totalement transparente s'agissant de la poursuite en intérim de ses activités malgré ses problèmes médicaux ; il est regrettable que M. C... n'ait pas fait de déclaration sur l'honneur de ses ressources et charges ; il justifie, seulement pour 2014, d'une retraite mensuelle d'un montant de 929 €. Outre les charges courantes, il s'acquitte d'un loyer d'un montant de 294,44 € et d'un impôt sur le revenu d'un montant de 80 € pour les années 2011 et 2012 ; il convient de préciser qu'il a vendu deux véhicules en 2009 et 2010, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixé le 30 juin 2008 ; Mme C... déclare n'avoir travaillé que deux ans pour son mari car il refusait qu'elle exerce une profession ; il ressort des pièces versées, notamment de la déclaration sur l'honneur, que ses revenus sont aujourd'hui constitués par le RSA et la pension d'invalidité pour un montant de 582 € par mois ; elle est bénéficiaire d'une allocation logement d'un montant de 303 € ; elle doit régler le montant des échéances du prêt immobilier de 600 € ; s'agissant des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, force est de constater que Mme C... n'a exercé aucune activité professionnelle régulièrement déclarée et a entièrement consacré le temps du mariage à l'éducation des cinq enfants communs en sus des deux ans d'aide apportée professionnellement à son mari ; concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, ils possèdent un bien immeuble situé [...] qui a été estimé en 2012 entre 180 000 € et 200 000 € ; en l'absence d'indication contraire, Mme C... devrait pouvoir prétendre, dans cet immeuble, à des droits égaux à ceux du mari, sous réserve du compte de récompenses à établir ; Mme C... possède un terrain en propre en Algérie ; quant à M. C..., dont la situation en Algérie est opaque, il produit une copie d'un certificat du conservateur de Mansourah en Algérie, dont l'authenticité n'est pas établie, qui indique qu'il n'a pas de bien dans cette localité ; cette copie ne permet pas de s'assurer que M. C... ne dispose pas de biens dans d'autres communes en Algérie ; quant à leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite, la cour relève, alors que l'époux est déjà en retraite et perçoit 969 €, que ceux de l'épouse seront très réduits en comparaison de ceux de l'époux, car sa retraite sera calculée au regard de son activité de femme au foyer ; il résulte de ces éléments, notamment de la durée du mariage, de la différence de revenus professionnels, de l'état de santé de l'épouse et de la période d'inactivité de Mme C... liée aux contraintes familiales et professionnelles de son époux, que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux justifiant le versement d'une prestation compensatoire par l'époux à l'épouse, sous la forme d'un capital d'un montant de 100 000 euros ; le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dans ses écritures (conclusions, p. 10), M. C... soulignait que son épouse n'exposait pas la date de fin du remboursement du prêt de la maison ; qu'à défaut de rechercher quelle était cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. C... sur la jouissance du domicile conjugal ;
AUX MOTIFS QU'« il convient préalablement de rappeler que c'est l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2012 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse à charge pour elle de payer l'emprunt ; M. C... sollicite de la cour qu'il soit mis fin au droit de jouissance à titre gratuit de la maison familiale sur le fondement des articles 771 et 1118 du code de procédure civile ; il convient de souligner que les dispositions invoquées concernent exclusivement la compétence du magistrat chargé de la mise en état et non celle de la cour statuant au fond ; mais surtout, il importe de relever que la question de la jouissance de domicile conjugal n'a pas été abordée par le juge de première instance ; M. C... ne peut donc, à l'occasion d'un appel d'un jugement de fond en matière de divorce, qui de surcroît n'a pas tranché cette prétention, venir contester une mesure prise par le juge conciliateur ; sa demande est irrecevable » ;
ALORS QU'qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; qu'en énonçant que la demande de M. C... relative à la jouissance du domicile conjugal était irrecevable parce qu'elle contestait une mesure prise par le juge conciliateur, la cour d'appel a violé l'article 1118 du code de procédure civile.
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