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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-80.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.717

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie à sa requête contre Jean-Paul Y... et Pierre Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été jugé et l'arrêt a été prononcé par la cour d'appel de Basse-Terre, en son audience publique du mardi 7 janvier 1992, où siégaient M. H. Garric, conseiller, président titulaire, désigné par ordonnance de M. le premier président de la Cour de céans, en date du 13 décembre 1991, président, qui a donné lecture de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, aux lieu et place de M. J.M. Bertrand, légitimement empêché, présent à l'audience des débats du 10 décembre 1991 et qui a participé au délibéré, Hubert Levet et François Bessy, conseillers, François Muguet, substitut général, assistés de Christian Melon, greffier ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé par l'un des conseillers, en l'absence du président empêché, en application des dipositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de la citation du 20 décembre 1990 et a prononcé celle de toute la procédure subséquente ; "aux motifs que, par citation du 20 décembre 1990, la partie civile demande au tribunal de dire que l'ensemble des faits visés qui sont des faits d'injure et de diffamation doivent être constitutifs des délits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est à tort que la partie civile demande au tribunal de considérer que la diffamation englobe l'injure, en demandant de considérer comme indivisibles les faits injurieux et les faits diffamatoires, la partie civile ne respecte pas les formalités de l'article 53 de la loi sur la presse, prescrites à peine de nulllité ; que cette qualification unitaire porte atteinte aux droits de la défense, la preuve des faits diffamatoires étant admise à l'inverse des faits injurieux, termes outrageants, ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis, qui permettent en revanche la mise en jeu de l'excuse de provocation ; sur le texte répressif, la partie civile mentionne seulement, comme il est indiqué supra l'article 32 de la loi sur la presse ; or, les alinéas 1 et 2 de ce texte visent des faits différents, même si ce sont des faits diffamatoires, entraînant des sanctions pénales différentes ; ce visa global du texte répressif laisse les prévenus dans l'ignorance des sanctions encourues et porte donc atteinte aux droits de la défense ; que s'agissant de Pierre Z..., estimé complice par la partie civile des faits reprochés à Jean-Paul Y..., Maurice X... n'a pas cru devoir viser, dans la citation, les articles 59 et 60 du Code pénal sur la complicité et l'article 43 de la loi sur la presse ; cette omission porte également atteinte aux droits de la défense, Pierre Z... qui n'est ni gérant ni propriétaire du journal "A", n'étant pas en mesure d'apprécier les raisons pour lesquelles Maurice X... retenait contre lui, les dispositions de l'article 42 de la loi sur la presse ; "alors, d'une part, que satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui indique exactement au prévenu les faits qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense ; que le texte de loi, applicable à la poursuite dont le visa est requis par ce texte à peine de nullité, est celui du texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle que qualifiée par la citation ; qu'en exposant que les expressions injurieuses reprochées se rattachaient par un lien indivisible et direct aux faits diffamatoires, dont ils étaient nécessairement dépendants, tout en qualifiant par conséquent les faits de diffamation seule, sans viser cumulativement les articles 32 et 33 de la loi sur la presse au profit du premier d'entre eux, la citation délivrée par la partie civile n'a pu avoir pour conséquence de créer une erreur ou une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'infraction dont ils auraient à répondre, puisqu'en l'espèce le fait articulé était unique et avait été qualifié, sans ambiguïté, de diffamation publique envers en particulier, et puisque les défendeurs ne s'y étaient d'ailleurs pas trompés en demandant à la cour d'appel, ainsi qu'elle le relève, de ne pas retenir l'expression "pauvre homme" comme constitutive d'une injure, à défaut de poursuite de ce chef ; "alors, d'autre part, que ne saurait encourir la nullité de ce fait la citation qui vise l'article 32 de la loi sur la presse, sans autre précision, dès lors que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, elle donne toutes précisions sur la nature de l'infraction dénoncée, qui ne peut être sans aucun doute possible dans l'esprit des prévenus, qu'une diffamation publique envers un particulier, relevant du paragraphe 1 dudit article, alors que le paragraphe 2 de ce texte concerne des groupes de personnes "... qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée", et dans la mesure où, comme en l'espèce, les prévenus ne s'y étaient pas trompés puisque, usant de la procédure de l'article 55 de la loi sur la presse, ils ont offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires à eux reprochés ; "alors, enfin, qu'aucune disposition de la loi n'exige que la citation qualifie le mode de participation des prévenus aux faits poursuivis qu'il n'appartient qu'au juge d'apprécier ; que le texte de loi applicable à la poursuite dont le visa est requis par ce texte à peine de nullité étant celui du texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle que qualifiés par la citation, le visa des textes caractérisant la complicité d'un prévenu n'est pas requis par la loi, qui n'exige que l'indication exacte des faits qui lui sont reprochés afin qu'il soit en mesure de préparer sa défense, ce qui est notamment le cas lorsqu'une citation délivrée à plusieurs prévenus détermine sans équivoque à l'égard de chacun des intéressés, par l'unicité de ses énonciations, l'objet du débat ; qu'en reprochant à la citation du 20 décembre 1990 délivrée à chacun des intéressés d'avoir omis de viser les articles 59 et 60 du Code pénal sur la complicité et l'article 43 de la loi sur la presse, lesquels n'édictent aucune peine spécifique à l'encontre du complice, à l'égard duquel le visa du seul article 32 de ce textre satisfait aux prescriptions de l'article 53, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; Attendu d'autre part qu'en obligeant la partie poursuivante à préciser et qualifier le fait incriminé, et à indiquer le texte applicable à la poursuite, la loi a voulu seulement, dans l'intérêt de la défense, que l'objet de la prévention fût d'avance expressément déterminé ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 20 décembre 1990, Maurice X... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre Jean-Paul Y..., directeur de la publication de la revue "A", et Pierre Z..., journaliste, à raison de sa mise en cause, dans un éditorial de ce dernier intitulé "Qui a peur de X... ?", publié dans le numéro 589 de ladite revue, en date du 4 octobre 1990 ; que la citation, articulant les passages incriminés de l'article, mentionne que l'un d'eux, à travers l'expression méprisante "il semble qu'il faille préparer le pauvre homme à son éventuelle condition de chômeur", comporte une invective, et constitue une injure au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, et que, dans les autres passages, les allégations et imputations diffamatoires sont assorties de termes injurieux qui forment le commentaire des faits incriminés ; que la citation énonce que "lorsqu'il y a indivisibilité entre injure et diffamation, c'est la qualification de diffamation qui doit l'emporter", de sorte que tous les passages incriminés sont constitutifs des délits de diffamation "prévus par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 32 et 42 de la même loi" ; Attendu que, pour infirmer le jugement incident qui avait rejeté les exceptions de nullité présentées avant toute défense au fond par les prévenus, et pour prononcer, par les motifs reproduits au moyen, la nullité de la citation introductive d'instance, la cour d'appel relève l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse, et les atteintes aux droits de la défense constituées par la qualification unitaire des "faits injurieux" et des faits diffamatoires, le visa global de l'article 32 de ladite loi relatif à des diffamations différentes, et l'omission du visa de l'article 43 de la même loi, ainsi que des articles 59 et 60 du Code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne créait aucune incertitude dans l'esprit des prévenus quant à la nature des faits poursuivis, sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, et alors que l'article 53 de la loi susvisée n'exige pas que la citation précise le mode de participation des prévenus à l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef, tant sur l'action publique que sur l'action civile, dès lors qu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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