Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2011), que suivant marché de travaux du 29 septembre 2005, les époux X...
ont confié à la société AT Constructions la réalisation hors d'eau d'une maison ; qu'invoquant une erreur d'implantation, les époux X... ont résilié le contrat alors que le terrassement et les fondations étaient réalisés ; que soutenant qu'elle avait respecté les instructions des époux X..., qui avaient souhaité modifier l'emplacement initial de la maison, la société AT Constructions les a assignés en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la société AT Constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le contrat de louage d'ouvrage, l'entrepreneur ne répond pas de la modification de l'implantation de l'immeuble dès lors que le maître d'ouvrage a conservé des pouvoirs et une liberté de choix dans la construction de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de construction de maison individuelle et a imputé à faute à la société AT Constructions de n'avoir pas préalablement obtenu un permis modificatif, a violé l'article 1787 du code civil ;
2°/ que l'attestation de M. Y... n'avait pas été rédigée par le gérant de la société AT Constructions mais par son père, M. Gérard Y..., architecte ; qu'en énonçant que cette attestation n'était pas une preuve valable en raison du fait qu'elle aurait été rédigée par le gérant même de la société AT Constructions, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, la société AT Constructions ne pouvait mettre en oeuvre une construction non conforme à l'autorisation administrative sans avoir obtenu au préalable un permis de construire modificatif, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la rupture du contrat était imputable au comportement fautif de la société AT Constructions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AT Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AT Constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société AT constructions
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société AT Constructions de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation,
Aux motifs que M. Y..., gérant de la Société AT Constructions, avait indiqué qu'il n'avait fait que suivre les instructions de ses clients tout en admettant que cette modification n'avait pas été précédée d'une demande de modification du permis ; qu'en sa qualité de professionnelle du bâtiment, la Société AT Constructions ne pouvait mettre en oeuvre une construction non conforme à l'autorisation administrative obtenue sans avoir préalablement obtenu un permis de construire modificatif ; qu'elle ne rapportait pas valablement la preuve que les époux X... avaient pris l'initiative de demander une modification de l'implantation en produisant des attestations rédigées par son gérant, M. Y..., un employé de celui-ci et l'entreprise de terrassement ainsi que ses employés chargés du chantier ; qu'au surplus, le constat dressé par les époux X... établissait qu'une ligne électrique traversait la parcelle à une distance non réglementaire et que cet élément venait au soutien de la thèse d'une erreur d'implantation commise par le constructeur ;
Alors que 1°) dans le contrat de louage d'ouvrage, l'entrepreneur ne répond pas de la modification de l'implantation de l'immeuble dès lors que le maître d'ouvrage a conservé des pouvoirs et une liberté de choix dans la construction de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de construction de maison individuelle et a imputé à faute à la Société AT Constructions de n'avoir pas préalablement obtenu un permis modificatif, a violé l'article 1787 du code civil ;
Alors que 2°) l'attestation de M. Y... n'avait pas été rédigée par le gérant de la Société AT Constructions mais par son père, M. Gérard Y..., architecte ; qu'en énonçant que cette attestation n'était pas une preuve valable en raison du fait qu'elle aurait été rédigée par le gérant même de la Société AT Constructions, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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