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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.200

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant et domicilié ... à La Grand'Combe (Gard) en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la Cour d'appel de Nîmes (5ème chambre des urgences) au profit de Monsieur Michel X..., demeurant et domicilié précédemment avenue Emmanuel d'Alzon, Le Vigan (Gard) et actuellement domicilié agence Crédit Agricole à Uzès (Gard) défendeur à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président, M. Lacabarats, Conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, Conseiller, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. X... heurta et blessa M. Y..., qui marchait sur une route ; que M. Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que M. X..., également blessé dans l'accident, a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt énonce que la faute commise par celui-ci exonérait pour partie M. X... de sa responsabilité ; Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement sur la demande d'indemnisation formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mai 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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