Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01295 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBHD
AFFAIRE :
S.A.S. LOCALIS
C/
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F01846
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE
Me Stéphanie ARENA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LOCALIS
RCS Meaux n° 632 004 008
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANTE
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S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [5] venant aux droits de la société CLINIQUE [5] par l'effet du transfert universel du patrimoine de cette dernière intervenue à effet du 1er Juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
et Me Yama AKBAR de l'AARPI A.S.B Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Localis (également appelée SDEZ) a pour activité la location et l'entretien de linges, de vêtements et d'articles d'hygiène destinés à des professionnels.
La société Clinique [5] SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS Nanterre n°432 923 431, ci-après dénommée 'Clinique [5]'), a pour objet social l'étude, la conception, la création, l'exploitation par tous moyens d'établissements de soins, leur gestion, l'achat, la vente de tels établissements et toutes activités s'y rapportant.
Le 12 septembre 2013, la Clinique [5] qui appartient au groupe [5] ainsi que d'autres établissements de soins qui relèvent de ce groupe, ont signé avec la société Localis, un accord intitulé 'Contrat de location et entretien d'articles textiles' ('le Contrat') d'une durée de trois années avec reconduction tacite sauf dénonciation.
Toutefois, par avenant du 28 janvier 2015, les parties sont convenues, pour la Clinique [5], d'une entrée en vigueur du Contrat au 1er janvier 2015 pour le linge plat et les vêtements et au 1er septembre pour les vêtements ASH (agents des services hospitaliers).
Le Contrat a expiré à l'égard de la Clinique [5] le 31 décembre 2018.
Les parties ont fixé au 7 janvier 2019 la date de retrait du linge dans les locaux de la clinique.
La société Localis a envoyé, le 20 janvier 2019, à la Clinique [5], une facture n° 935531 datée du 30 janvier 2019 d'un montant de 18.073,64 € TTC au titre d'articles manquants dont 16.484,30 € TTC pour le linge plat et 1.589,34 € TTC pour les vêtements.
Par lettre du 7 mars 2019, la Clinique [5] a refusé d'acquitter cette facture faisant valoir que la valeur résiduelle des articles manquants était nulle.
Par LRAR du 19 mars 2019, la société Localis a réitéré, en vain, sa demande de règlement.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, la société Localis, a fait assigner la société Clinique [5] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Localis de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la société Localis au paiement à SAS société du Centre Chirurgical [5] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Localis aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2022, la société Localis a interjeté appel du jugement.
Par décision publiée le 31 mai 2022, la Clinique [5] a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par son associée unique, la société Centre Médico Chirurgical [5]
[5] (RCS Nanterre n° 331 378 018) à qui l'universalité de son patrimoine a été transférée par l'effet de l'article 1844-5 du code civil, de sorte que la société Centre Médico Chirurgical [5], venant aux droits et obligations de la société Clinique [5] dans la procédure, intervient volontairement à la présente instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société Localis demande à la cour de:
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5] à payer à la société Localis la somme de 18.073,64 € TTC au titre de la facture n°935531 du 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de la facture,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de l'assignation du 26 novembre 2020,
Y ajoutant :
- Rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société Centre Médico Chirurgical [5],
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5] à payer à la société Localis la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5]aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimée avec intervenion volontaire notifiées le 19 avril 2023, la société Centre Médico Chirurgical [5] demande à la cour de :
- Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2022,
- En conséquence, condamner la société Localis à payer à la société Centre Médico Chirurgical [5] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de paiement en principal
La société Localis soutient, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 1315 ancien du même code, ainsi qu'au visa de l'article 4 du Contrat, que l'objet de la facture litigieuse concerne des articles manquants et non un rachat de stock, qu'à l'issue d'un inventaire contradictoire portant la date du 7 janvier 2019, certains manquants ont été constatés, de sorte qu'elle est en droit de réclamer la somme de 18.073,64 € TTC au titre d'articles manquants dont 16.484,30 € TTC pour le linge plat et 1.589,34 € TTC pour les vêtements, selon facture n° 935531 datée du 30 janvier 2019. Elle fait également valoir que la société Centre Médico Chrirurgical [5] et une société apparentée, la société du Centre Medico Chirurgical [6], ont accepté de régler une somme transactionnelle (60.000 €) après avoir été assignée en paiement de prestations impayées et d'articles manquants pour un montant total de 70.958,88 €.
La société Centre Médico Chirurgical [5] fait valoir, au visa des articles 18 et 28 des conditions particulières du Contrat, que l'indemnité pour articles manquants ne s'applique pas au 'linge plat', que, s'agissant des 'vêtements', la société Localis ne rapporte pas la preuve d'articles manquants car l'inventaire n'est pas probant. Elle soutient, en tout état de cause, que la valeur résiduelle des articles perdus est nulle de sorte que la facture litigieuse n'est pas justifiée. Enfin, elle expose que le règlement transactionnel a été effectué par la seule société du Centre Medico Chirurgical [6], distincte de la société Centre Médico Chrirurgical [5] de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
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L'article 1134 ancien du code civil dispose notamment que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ...Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1315 ancien du même code stipule que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.
L'article 1162 ancien du même code prévoit que 'Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.'.
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L'article 4 du Contrat, intitulé 'Obligations des parties contractantes', prévoit en son dernier paragraphe que 'les deux parties conviennent d'établir un inventaire contradictoire une fois par an sous la direction et en collaboration avec les conseillers SDEZ. Le client est tenu de vérifier les résultats de cet inventaire et de le contresigner.Tout constat de perte d'articles au cours d'un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Il sera par ailleurs appliqué une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition. En deçà de ce niveau de perte, SDEZ s'engage à remplacer les articles perdus gratuitement».
L'article 18 des conditions particulières du Contrat intitulé 'Procédure en cas de perte VT' (vêtement), précise : 'Tout constat de perte d'articles au cours d'un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à la facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition sera appliquée. En deçà de ce niveau de perte, Sdez s'engage à remplacer les articles perdus gratuitement.'.
L'article 28 des conditions particulières du Contrat (qui reprend en le modifiant l'article 12 du Contrat intitulé 'Promesse de rachat du client') prévoit notamment qu' 'Au terme du contrat, survenu pour quelque cause que ce soit, le client paiera au loueur la valeur résiduelle des vêtements de travail mis à sa disposition. Aucun rachat n'interviendra sur le linge plat sauf s'il fallait créer un ou des articles spécifiques...Ce paiement interviendra à la valeur de chaque article, de vêtements (sic) définie comme suit: : Pour chaque article textile, valeur de remplacement telle qu'elle figure en annexes du présent contrat actualisée selon la formule de l'article 6 et sous réserve d'un abattement pour amortissement de 2,78% par mois écoulé depuis la date de mise en service. Il n'entrainera pas de transfert de propriété.'.
Il est de principe que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de discordances entre elles.
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Il appartient à la société Localis de rapporter la preuve de l'existence de manquants tant au titre du linge plat qu'au titre des vêtements, la seule production d'une facture datée du 30 janvier 2019 n'y suffisant pas, étant précisé qu'un règlement amiable entrepris dans le cadre d'une instance distincte de la présente est sans incidence sur cette dernière.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées (article 4 du Contrat) que les parties se sont engagées, en cours d'exécution du Contrat, à établir, une fois par an, un inventaire contradictoire des articles loués. La cour observe qu'il n'est pas justifié qu'un inventaire ait été effectué chaque année.
Elles sont également convenues (article 4 du Contrat) qu'en cas de constatation de pertes d'articles, sans distinguer le linge plat des vêtements, celles-ci pouvaient faire l'objet d'une indemnisation pour moitié de leur valeur de remplacement actualisée, sous réserve de l'application d'une franchise appliquée annuellement de 5% des stocks avec la précision qu'en deçà de ce niveau de perte le remplacement des articles perdus était assuré gratuitement par la société Localis.
La cour relève que cette dernière disposition de l'article 4 du Contrat, visant la constatation de pertes d' 'articles' (sans autre précision) et leur modalité d'indemnisation, a été intégralement reprise sous l'article 18 des conditions particulières avec l'intitulé 'Procédure en cas de perte de VT' (vêtement de travail) sans aucune référence au linge plat. Il s'en déduit que les parties ont entendu préciser que l'indemnisation en cas de pertes constatées d' 'articles' n'était envisagée que pour les vêtements et non le linge plat. La cour relève en outre que les dispositions prévues à l'article 28 des conditions particulières du Contrat, quoique relatives au rachat de stock d'articles en fin de contrat et non aux pertes en cours d'exécution du Contrat, prévoient également une indemnisation pour les seuls vêtements et excluent expressément le linge plat de cette indemnisation sauf si celui-ci a été spécifiquement créé pour le client ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les parties ont ainsi prévu de restreindre l'indemnisation à la seule perte de vêtements. La société Localis ne peut donc réclamer une indemnisation au titre des pertes de linge plat valorisée par ses soins à la somme de 16.484,30 € TTC.
La société Localis réclame également la somme de 1.589,34 € TTC au titre des vêtements. La société Localis doit donc établir l'existence d'une perte de vêtements pour espérer une indemnisation à ce titre. A cet égard, la société Localis s'appuie sur un document dénommé 'conclusion d'inventaire' daté du 7 janvier 2019 ( pièce 6 - Localis) qu'elle présente comme un inventaire établi contradictoirement. La cour constate que, sur ce document signé de chacune des parties, figure une liste d'articles correspondant à du linge plat, des tapis aussi bien que des vêtements (tuniques, pantalons, blouses, marinières). L'indemnisation ne peut concerner que ces vêtements.
La société Centre Médico Chirurgical [5] conteste le caractère probant de cet inventaire au motif que ne lui seraient pas opposables les chiffres y figurant dans la colonne 'Stock avenant' nécessaire au calcul du nombre de vêtements manquants par différence entre le stock d'origine (ici le 'stock avenant') et le nombre de vêtements décomptés lors de l'inventaire, en l'absence de justification d'une demande écrite de sa part d'augmentation du linge, ce en application de l'article 6 des conditions particulières du Contrat.
La cour observe que l'inventaire a été signé à l'époque par la clinique [5] sans réserve de sorte qu'elle a accepté de fait les chiffres mentionnés au titre du 'stock avenant'. Il appartient dès lors à la société Centre Médico Chirurgical [5] de justifier de l'inexactitude de ces chiffres ce qu'elle ne parvient pas établir, la seule invocation de livraisons en cours ou de retours, attestés soi-disant par les bons de livraison et le comptage de retour des articles sans produire ces éléments, n'y suffisant pas alors que les seuls bons de livraison versés au débat (pièces 14-1 à 14-7 - Localis) ne concernent que le linge plat.
La société Centre Médico Chirurgical [5] expose par ailleurs que l'indemnisation des vêtements manquants doit s'effectuer à leur valeur comptable résiduelle, en application des dispositions de l'article 28 des conditions particulières du Contrat, et que celle-ci est nulle de sorte que la facture litigieuse n'est pas justifiée.
Il résulte de la lecture du Contrat que cet article 28 des conditions particulières se présente comme une reprise de l'article 12 du Contrat intitulé 'Promesse de rachat du client'. Il n'a vocation à s'appliquer que lorsque le client conserve, au terme du Contrat, les articles marqués au nom du client. Il prévoit le rachat du stock constitué par ces articles à la 'valeur résiduelle' laquelle est contractuellement définie dans le même paragraphe comme 'valeur de remplacement telle qu'elle figure en annexes du présent contrat actualisée selon la formule de l'article 6 et sous réserve d'un abattement pour amortissement de 2,78% par mois écoulé depuis la date de mise en service. Il n'entrainera pas de transfert de propriété' et non comme équivalente à la valeur résiduelle comptable qui serait nulle comme le soutient la société le Centre Médico Chirurgical [5].
La société Localis fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article 18 des conditions particulières applicables en cas de perte de vêtements de travail ('18- Procédure en cas de perte de VT') et non sur les dispositions de l'article 28 des conditions particulières. La société Centre Médico Chirurgical [5] ne justifie pas avoir exercé sa promesse de rachat de stock constitué par les articles marqués à son nom en application des dispositions de l'article 28 des conditions particulières de sorte que seules les dispositions de l'article 18 des conditions particulières sont applicables s'agissant d'une demande fondée sur la perte d'articles et non sur le rachat d'un stock par le client.
Cet article 18 dispose notamment que les articles perdus seront facturés à '50% de leur valeur de remplacement actualisée. Une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition sera appliquée. En deçà de ce niveau de perte, Sdez s'engage à remplacer les articles perdus gratuitement.'.
La société Localis doit néanmoins justifier du montant qu'elle réclame au titre des vêtements. Elle produit à l'appui de sa demande un tableau Excel non daté (sa pièce 7) présentant le calcul de l'indemnité concernant ces vêtements ayant conduit à facturer la somme de 1.589,34 € TTC tableau auquel la cour ne peut accorder de valeur probante s'agissant d'un document établi pas la partie qui s'en prévaut.
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A supposer que la cour considère ce tableau Excel comme un élément justificatif du calcul de la somme de 1.589,34 € TTC , le nombre d'articles manquants (4ème colonne de ce tableau) pour les six catégories de vêtements concernés correspond à celui relevé au document 'conclusion d'inventaire' à l'exception d'une catégorie (pantalon référencé 0743Z) dont l'inventaire indique 99 manquants alors que le tableau en mentionne 104 ce qui suffit à remettre en cause l'exactitude du montant facturé à partir du tableau Excel établi au demeurant par les seuls soins de la société Localis.
De ce qui précède, il se déduit que la société Localis ne justifie pas du montant de 18.073,64 € TTC au titre d'articles manquants dont 16.484,30 € TTC pour le linge plat et 1.589,34 € TTC pour les vêtements, selon facture n° 935531 datée du 30 janvier 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Localis de sa demande financière au titre des articles loués.
Sur la demande au titre des intérêts et leur capitalisation
Au regard de la solution retenue par la cour, il n'y pas a lieu de faire droit à la demande de la société Localis d'appliquer à la somme de 18.073,64 € TTC au titre d'articles manquants selon facture n° 935531 datée du 30 janvier 2019, les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de la facture, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Localis sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Localis sera condamnée à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne, la société Localis aux dépens d'appel,
Condamne la société Localis à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,