Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° C 19-17.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. T... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.972 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... K... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... Y... Q..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme S... W... NK..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. H..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. T... H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I... K... M... et Mme S... W... NK....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), M. H..., dit R..., occupe depuis plus de trente ans une partie de la terre dite « [...] », située sur [...], dans l'archipel des Touamotu, où il a fait construire plusieurs bungalows qu'il exploite comme pension de famille.
3. Par requête du 25 juin 2015, M. I... K... M... et Mme L... Y... Q..., épouse D..., se déclarant légitimes propriétaires de la terre comme venant aux droits de Mme P... a Q..., décédée le [...] et auteur le 2 août 1888 d'une déclaration de propriété de la terre [...], ont demandé l'expulsion de M. H....
4. M. H... a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette requête.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'ordonner son expulsion de la terre [...], alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, en opposant à M. H..., qui soutenait qu'en l'absence d'assignation au fond, la seule saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière n'avait pu interrompre la prescription trentenaire, qu'il résultait de l'article 38 III de la loi du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la saisine de la commission, que cette saisine suspendait les délais de prescription, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen, Mme Y... Q... n'étant pas comparante en appel, sans solliciter les explications des parties, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, d'où il suit que le délai de prescription, seulement suspendu pendant un délai maximum de six mois, reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sans rechercher si le délai de prescription n'avait pas repris son cours au jour de la décision de la commission au plus tard six mois après sa saisine et ne se trouvait pas acquise au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 du code civil et 38 III de la loi du 5 juillet 1996. »
Réponse de la Cour
6. Ce moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche. En effet, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. H... avait soutenu devant les juges du fond que la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, et reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête de Mme L... Y... Q..., de le débouter en conséquence de sa demande d'acquisition par prescription trentenaire de la terre [...] et d'ordonner son expulsion, alors : « que dans sa requête d'appel, M. H... a fait valoir que le premier juge avait, à tort, considéré que l'action de Mme L... Y... Q... était recevable aux seuls motifs que son ayant droit aurait été la demi-soeur de Mme P... Q... , sans pour autant faire état de l'origine de propriété attachée à la parcelle litigieuse au regard de la propriété alléguée de Mme P... Q... ; qu'en estimant que, hormis le moyen afférent à la prescription, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci est confirmé, sans répondre à ce moyen pertinent invoqué par M. H..., la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 6,&1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Pour ordonner l'expulsion de M. H..., l'arrêt retient que l'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer dispose que la saisine de la commission de conciliation suspend les délais de prescription et que M. H... ne soulevant aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action, la fin de non-recevoir qu'il soulève, tirée de ce que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, sera rejetée, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées.
9. En statuant ainsi, alors que dans sa requête d'appel, M. H... soutenait, à l'appui de sa critique des motifs du jugement, que les droits sur la parcelle litigieuse de la revendiquante originelle, P... Q..., dont Mme L... Y... Q... prétendait être l'ayant droit, n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne Mme L... Y... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. H...
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de M. H... de la terre [...],
Aux motifs que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la question de la recevabilité de la requête en expulsion formée par Mme L... Y... Q... épouse D..., puisque M. T... H... dit R... ne conteste pas, subsidiairement, les vices de la possession qu'il revendique tels que relevés par le jugement.
L'appelant soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de l'action, au motif que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, de sorte que la requête qui a saisi le tribunal, le 25 juin 2015, était hors délai.
L'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dispose que la saisine de la commission suspend les délais de prescription. L'appelant ne soulève aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action. La fin de non-recevoir est donc rejetée ;
1/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, en opposant à M. H..., qui soutenait qu'en l'absence d'assignation au fond, la seule saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière n'avait pu interrompre la prescription trentenaire, qu'il résultait de l'article 38 III de la loi du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la saisine de la commission, que cette saisine suspendait les délais de prescription, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen, Mme Y... Q... n'étant pas comparante en appel, sans solliciter les explications des parties, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2/ Alors qu'en toute hypothèse, la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, d'où il suit que le délai de prescription, seulement suspendu pendant un délai maximum de six mois, reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sans rechercher si le délai de prescription n'avait pas repris son cours au jour de la décision de la commission au plus tard six mois après sa saisine et ne se trouvait pas acquise au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 du code civil et 38 III de la loi du 5 juillet 1996.
LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête de Mme L... Y... Q..., d'avoir en conséquence débouté M. H... de sa demande d'acquisition par prescription trentenaire de la terre [...] et ordonné son expulsion,
Aux motifs que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la question de la recevabilité de la requête en expulsion formée par Mme L... Y... Q... épouse D..., puisque M. T... H... dit R... ne conteste pas, subsidiairement, les vices de la possession qu'il revendique tels que relevés par le jugement.
L'appelant soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de l'action, au motif que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, de sorte que la requête qui a saisi le tribunal, le 25 juin 2015, était hors délai.
L'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dispose que la saisine de la commission suspend les délais de prescription.
L'appelant ne soulève aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action. La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci est confirmé ;
Et aux motifs confirmés que P... Q... est née le [...] à FAKARAVA selon acte de notoriété numéro 57 dressé le 1er mars 1880 de Q... a Pai et de Tekava a V... et est décédée à PUTUAHARA, ANAA, le [...] sans postérité selon fiche DAF ;
Ses frère et soeur F... Q... né le [...] à FAKARAVA et décédé à TAUTIRA le [...] d'une part et Q... B... DK... née à ANA vers 1819 et décédée à ANAA le [...] seraient sans postérité selon fiche DAF ;
L... Y... Q... est née le [...] à ANAA (acte numéro 9) de O... U... et de A... N... Q... ;
O... U... est née le [...] à PUTUAHARA, ANAA, de J... U... (acte numéro 3) ; elle est décédée à ANAA le [...] (acte numéro 1),
J... U... est née le [...] à ANAA (acte numéro 3) de Tamatea a MOKIO a U... et de G... a I... ; elle est décédée le [...] à FAA'A (acte numéro 24) ;
G... a I... est née à MUTUTUGA en 1885 de JL... et de J... a FZ... selon l'acte de notoriété numéro 151 dressé le 9 août 1887 ; son patronyme a été rectifié en E... par jugement du 12 février 2A03 ; elle s'est mariée le 11 mars 1903 à TUUHOROA TEMARIE avec Q... KA... (acte numéro 3) ; elle serait décédée le [...] à ANAA sous l'identité de G... X...'S fille de X... et de J... (acte numéro 3) ;
J... HS... a GV... est née à ANAA le [...] de FZ... et de VM... selon acte de notoriété numéro 66 dressé le 18 novembre 1883 ; elle est décédée le [...] à ANAA (acte numéro 11) ;
SY... est décédée à ANAA Le [...] selon acte de notoriété numéro 35 du 20 novembre 1883 mentionnant qu'elle était fille de VB... a Q... et de EU... a V... et qu'elle était née vers 1836 ; Elle est donc la demi-soeur de P... Q... ; étant prédécédée avant cette dernière, ses droits sont échus à sa fille J... HS... a GV..., dont la requérante est ayant droit ;
L... Y... Q... est donc recevable en sa requête ;
Alors que dans sa requête d'appel, M. H... a fait valoir que le premier juge avait, à tort, considéré que l'action de Mme L... Y... Q... était recevable aux seuls motifs que son ayant droit aurait été la demi-soeur de Mme P... Q... , sans pour autant faire état de l'origine de propriété attachée à la parcelle litigieuse au regard de la propriété alléguée de Mme P... Q... ; qu'en estimant que, hormis le moyen afférent à la prescription, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci est confirmé, sans répondre à ce moyen pertinent invoqué par M. H..., la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre