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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-16.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.316

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004), que Mme X..., copropriétaire avec M. Y... d'un local donné à bail par ce dernier à la société Ionian Property foundation, a assigné les parties au contrat en annulation du bail et en dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le bail passé le 15 juin 1999 entre M. Y... et la société Ionian Property foundation et avait condamné ceux-ci in solidum à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu que la société Ionian Property foundation n'ayant pas justifié de son siège social en dépit de conclusions l'y invitant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 960 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions étaient irrecevables, et retenu qu'il fallait en conséquence considérer qu'aucune critique n'avait été émise contre le jugement par cette société dont l'appel devait être rejeté et qui devait ainsi être déboutée de toutes ses demandes, l'arrêt a cependant réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum la société Ionian Property foundation à payer à Mme X... les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'action engagée contre M. Y... et contre la société Ionian Property foundation en annulation du bail consenti par le premier à la seconde et en dommages-intérêts ayant un caractère indivisible, la cour d'appel, qui a retenu, sur leur appel, que le bail avait été valablement conclu, en a déduit exactement que le jugement devait être réformé en ce qu'il avait condamné ces derniers à payer des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand bien même la société Ionian Property foundation se trouvait déboutée de son appel au motif de l'irrecevabilité de ses conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie X... épouse Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz