Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.347
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° S 18-14.347
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... G... , domicilié [...] , [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Protub,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est,
dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par la société Protub le 19 octobre 2010, en qualité de tuyauteur chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit de chantier, sans terme précis ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 12 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. G... désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel retient que l'attestation pôle emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd", que cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification, qu'elle est datée du 1er juin 2011, que c'est donc cette date qui sera retenue comme date de fin de chantier, que le salarié a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011, soit 3 mois et 16 jours de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement développées en appel, d'une part le salarié soutenait à titre principal que le chantier devait durer trente mois, soit jusqu'en avril 2013, d'autre part l'employeur et l'AGS faisaient valoir, à titre principal, que le contrat de travail était à durée indéterminée et, subsidiairement, que le chantier pour lequel le salarié avait été engagé avait pris fin le 20 juillet 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Protub à la somme de 9 627,59 euros au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. G... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protub aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Protub à la somme de 9.627,59 € seulement, au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la date de fin de chantier : Il est acquis que M. X... a travaillé du 19 octobre 2010 au 12 février 2011 ainsi que le mentionne le certificat de travail. Les attestations de salariés produites par l'employeur n'apportent aucun élément sur la date de fin de chantier. L'attestation produite par le salarié et établie par le salarié M. O... fait état des félicitations adressées à M. X... de la part d'AREVA et du client Z... pour avoir respecté les délais. Il y est précisé : "Monsieur U... (chef de chantier) nous a assuré deux années de travail sur chantier supplémentaire", ce qui implique que le chantier de Pierrelatte était achevé. Cette attestation a été établie le 17 février 2012 soit après l'engagement de la procédure. On peut donc en déduire qu'à cette date le chantier était déjà arrivé à son terme, soit un an au plus après la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et que dès lors le chantier ne s'est pas poursuivi jusqu'au mois de juillet 2013 comme le soutient M. X.... L'Attestation Pôle Emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd". Cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification. Elle est datée du 1er juin 2011 (pièce 4 de l'employeur). Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi". C'est donc la date du 1er juin 2011 qui sera retenue comme date de fin du chantier. M. X... a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011 soit 3 mois et 16 jours de salaire » ;
ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et les moyens des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait avoir été embauché par un contrat à durée déterminée pour toute la durée du chantier Pierrelatte, qu'il a estimé à trente mois d'une part, et l'employeur comme l'AGS CGEA, soutenaient à titre principal que le contrat de travail était à durée indéterminée et demandaient subsidiairement si la cour jugeait le contrat à durée déterminée, de fixer la date de fin de chantier au 20 juillet 2012, ce que le salarié reprenait subsidiairement, en demandant que sa créance salariale soit alors fixée à quinze mois de salaire ; de sorte que la cour d'appel ne pouvait fixer la date de fin de chantier au 1er juin 2011, en fixant la créance du salarié à trois mois et seize jours de salaire, quand cette date n'était invoquée par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une demande tendant à constater la rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée doit rechercher d'une part la date de rupture du contrat et d'autre part la date à laquelle celui-ci aurait dû prendre fin conformément au terme contractuel ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel qui avait retenu que le contrat dit « de chantier » conclu entre M. X... et la société Protub était un contrat de travail à durée déterminée dont le terme contractuel était la fin du chantier de Pierrelatte, de rechercher à quelle date celle-ci était survenue ; qu'en fixant la fin du chantier au 1er juin 2011 au motif que l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur à cette date mentionnait au titre de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » sans rechercher ni constater la date effective de fin de chantier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à déterminer le terme contractuel du contrat de travail à durée déterminée, privant sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil, L. 1242-7, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
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