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Tribunal Administratif de La Réunion, 26 octobre 2023. 2300277

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300277

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Benoît du 8 décembre 2022 renouvelant son congé de longue durée d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Sain-Benoît conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Benoît a renouvelé son congé de longue durée d'office. Cependant, il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2022. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois dont disposait Mme A pour contester l'arrêté susmentionné. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Benoît. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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