Cour d'appel, 06 septembre 2018. 15/00442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/00442
Date de décision :
6 septembre 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00442
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 novembre 2012
Cour de Cassation de PARIS N° RG 1333 F-D
-suite au pourvoi contre l'arrêt de la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 5 mai 2011 N° RG 2011/ 298
-sur appel contre le jugement du 15 mars 2010 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE N° RG 08/1434
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur Guy X...
[...]
[...]
représenté par Me Yann Y... de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER Y..., Y..., LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l'audience par Me Yves Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur Michel X... décédé le [...]
né le [...] à MIRAMAS (13140)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Patrick Z... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Cyrille A... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Madame Isabelle Claude X...
en sa qualité d'héritière de son père Monsieur Michel X...
née le [...] à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Agnès B... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Cyrille A... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur Marc X...,
agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur Michel X...
[...]
représenté et assisté de Me Cyrille A... de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le Mardi 22 Mai 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 5 juillet 2018 ayant été prorogé au 6 septembre 2018 ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE':
E... X..., né le [...] et F... C..., née le [...] mariés sous le régime légal de la communauté, sont décédés respectivement le [...] et le 21 mars 2005, laissant pour leur succéder leurs deux fils, Michel Claude X..., né le [...] et Guy D..., né le [...] .
Des différends se sont élevés entre les deux frères, notamment au regard du partage ou de la licitation des immeubles dépendant de la succession, laquelle comporte deux immeubles, une maison à Miramas et une parcelle de terre également située à Miramas, quartier les Bauquières, et des comptes à faire entre les parties.
Par exploit du 19 février 2008 Michel X... a assigné Guy X... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 15 mars 2010, a:
'ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des deux successions;
'ordonné la vente sur licitation des deux immeubles dépendant des successions;
'débouté Guy X... de ses demandes de fixation de rémunération , d'indemnisation et de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
'déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Sur appel de Guy X... , la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, par arrêt du 5 mai 2011, a confirmé le jugement, dit que Michel X... rapportera aux successions une somme de 3234,04 € sans pouvoir y prendre part et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Guy X..., la 1ère chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt n° 1333 F-D du 21 novembre 2012 , cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel X... à rapporter la somme de 3 234,04 euros sans pouvoir y prendre part, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence; sur ce point, elle a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Montpellier.
L'arrêt est ainsi motivé:
«'Sur le premier moyen:
Vu l'article 860 du code civil;
Attendu que selon ce texte, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur;
Attendu qu'après avoir énoncé que M. Michel X... devait rapporter à la succession une certaine somme représentant la valeur de parts de SCI données par son père, la cour d'appel le condamne à rapporter cette somme aux successions;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le second moyen:
Vu l'article 778 du code civil;
Attendu que, pour décider que M. Michel X... n'aurait droit à aucune part sur la même somme, par application de la sanction du recel successoral, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'a pas signalé qu'il était débiteur de la valeur des parts;
Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.'»
Guy X..., qui a signifié l'arrêt de la cour de cassation par acte du 18 novembre 2014, a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 janvier 2015.
Vu les conclusions de Guy X... remises au greffe le 16 février 2016,
Vu les conclusions de Marc et Isabelle X..., héritiers de Michel X... décédé le [...] , remises au greffe le 23 novembre 2016,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2018,
MOTIFS:
Il résulte des pièces versées aux débats que bien que le seul nom de M. Gabriel E... X... soit mentionné, il dépendait de l'actif de la communauté des époux X... C... 252 parts d'une valeur nominale de 10 francs chacune (parts numérotées de 6170 à 6421) dans une SCI dénommée «'les Cabaniers de la Maronède'», constituée le 26 janvier 1969 et dissoute le 1er juillet 1989, laquelle était propriétaire de 160 cabanons situés à Fos sur Mer, en bordure de littoral;
Courant 1976, les époux X... C... ont cédé leurs parts dans cette SCI à leur fils Michel. Aucun acte de donation n'est versé aux débats, ni de procès verbal d'assemblée générale de la SCI.
La SCI «'les Cabaniers de la Maronède'» envisageait alors une opération de construction sur le terrain, laquelle n' a pu être réalisée, le permis de construire ayant été refusé. Michel X... a néanmoins engagé des frais pour la réalisation de VRD, pour un montant de 10 000 francs.
Le terrain sur lequel étaient édifiés les cabanons a été vendu par la SCI à la commune de Fos sur Mer le 10 novembre 1988, au prix de 3 500 000 francs.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence n'ayant été que partiellement cassé, il convient de relever que la valeur des parts à une date proche de la dissolution de la SCI, d'un montant de 3234,04 euros, est définitivement tranchée. Cette somme devra être rapportée, pour moitié à la succession de M. Gabriel E... X..., et pour moitié à la succession de Mme F... C....
Guy X... ne rapporte pas la preuve, par les pièces qu'il verse aux débats, de l'intention de son frère de commettre intentionnellement une fraude destinée à rompre l'égalité du partage, s'agissant en outre d'une somme modique, éventuellement perçue par Alain X... plusieurs années avant le décès de ses parents.
Il doit dès lors être débouté de sa demande formée au titre du recel successoral.
Guy X... ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le rapport à la succession de chacun des époux E... X... de la somme de 1616,02 euros. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Marc X... et d'Isabelle X..., ayant droits de Michel X..., les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu, en cause d'appel de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme globale de 2 000 euros.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2012,
Statuant dans la limite de la cassation;
Dit et juge que la somme de 3 234,04 euros représentant la valeur des parts sociales ayant appartenu à la communauté X... C... devra être rapportée par les ayants droits de feu Michel X..., pour moitié à la succession de M. Gabriel E... X..., et pour moitié à la succession de Mme F... C....
Déboute M. Guy X... de sa demande formée au titre du recel successoral.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. Guy X... à payer à Marc X... et à Isabelle X..., en cause d'appel, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Guy X... aux dépens de l'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et les passe en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NBG
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