Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2320364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320364
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 4 juillet 2024, Mme A B et la société Roggsen, représentées par Me Alimi et Me Crusoé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 48 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris pour une durée de 21 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti ;
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Crusoé, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, en sa qualité de locataire-gérante, et la société Roggsen, exploitent un bar-restaurant " La chope des artistes ", situé au 24 rue de Dunkerque dans le 10ème arrondissement à Paris. Le 18 mars 2023, à l'occasion d'une intervention des services de police, a été constaté un important tapage de nature à troubler la tranquillité publique, lié à des éclats de voix et la diffusion de sons amplifiés à un volume élevé. Par un courrier du 16 mai 2023, notifié le 22 mai suivant, les requérantes ont été informées de l'ouverture d'une procédure contradictoire dès lors que la fermeture administrative de l'établissement était envisagée. Par un arrêté du 3 juillet 2023, notifié le 5 juillet 2023, le préfet de police a prononcé la sanction de fermeture, pour une période de 21 jours de l'établissement " La chope des artistes ". Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ".
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 16 mai 2023, le préfet de police a informé la locataire-gérante, Mme B, qu'une mesure de fermeture administrative d'une durée de 21 jours était susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'établissement " La chope des artistes ", en détaillant les faits reprochés lors de l'intervention des services de police en date du 18 mars 2023. Ce courrier, suffisamment précis quant aux motifs pour lesquels une fermeture était envisagée permettait à l'exploitante de présenter de manière utile et effective ses observations quand bien même elle n'aurait pas été destinataire du rapport de police ni de l'ensemble des pièces de la procédure. Il lui était précisé qu'elle pouvait présenter des observations écrites ou orales dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Les services préfectoraux ont d'ailleurs reçu l'intéressée lors d'un entretien qui s'est déroulé le 2 juin 2023 au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations orales. En outre, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la rédaction du rapport constatant les faits doive être effectuée par l'agent ayant personnellement constaté les faits ni qu'il doive intervenir le jour même des faits. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de police du 27 mars 2023, que lors d'un contrôle effectué le 18 mars 2023 à 7h45, d'importants bruits de musique et d'éclats de voix provenaient de l'établissement dont les grilles métalliques étaient fermées. Les requérants n'apportent aucun élément pour remettre en cause la matérialité des constatations faites par les services de police, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Les attestations des voisins de l'établissement produites par les requérants ne sont, à ce titre, pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, il est constant que l'établissement a déjà fait l'objet d'un rappel à la réglementation le 27 août 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la gérante en aurait tenu compte, la seule production d'un devis d'une étude d'impact sur les nuisances sonores n'étant pas de nature à l'établir. Il ressort également des pièces du dossier que l'établissement a fait l'objet précédemment de deux mesures de fermeture administrative, de neuf jours le 11 mai 2022 puis de quinze jours, le 14 décembre 2022. Ainsi, eu égard à la répétition des incidents constatés en lien avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement, en prenant la mesure de police administrative de fermeture de l'établissement " La chope des artistes ", le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 21 jours la durée de cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B et la société Roggsen ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 21 jours de l'établissement qu'elles exploitent.
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société Roggsen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérantes et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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