Texte intégral
N° RG 23/05161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBXF
Nom du ressortissant :
[M] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [O]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2023, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion de [M] [O] du territoire français et un arrêté portant fixation du pays de renvoi, décisions notifiées à l'intéressé le 24 juin 2023.
Le 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levé d'écrou [M] [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Suivant requête du 25 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 02 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [O] a déposé des conclusions tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure pour privation de liberté en dehors de tout cadre juridique, tardiveté de l'avis au parquet. Au fond il soulève l'absence de diligences auprès des autorités consulaires.
Dans son ordonnance du 26 juin 2023 à 14 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure était irrégulière en raison du délai de 32 minutes écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention et argue que la préfecture aurait pu anticiper l'ensemble des formalités nécessaires au placement en rétention. Le premier juge a rejeté la requête en prolongation formée et ordonné la libération de [M] [O].
Le 26 juin 2023 à 16 heures 48 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la procédure est régulière, que les formalités de levée d'écrou et de notification avec l'aide d'un interprète demandent un minimum de temps et que le délai de 32 minutes n'est pas excessif. Le parquet a été avisé, étant précisé que l'intérêt de l'information du procureur de la République est qu'il puisse vérifier les conditions de rétention et qu'il a été immédiatement avisé de l'arrivée au centre de rétention administrative de [4] de M. [O]. Enfin le consulat a été averti et les diligences sont certaines et suffisantes.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention qui se borne à affirmer que le délai est excessif sans en caractériser les conséquences. Les formalités de notification ont été faites avec l'aide d'interprète afin de garantier les droits de la personne retenue, le parquet a été avisé et des diligences certaines ont été réalisées.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Son client est resté à disposition sans cadre juridique pendant 32 minutes, le procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement et le consulat n'a pas été avisé du placement au centre de rétention, sa saisine étant préalable au placement en rétention.
[M] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il va faire un recours contre l'arrêté d'expulsion, qu'il est un papa attentif à ses enfants. Il évoque une promesse d'embauche.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'absence de cadre légal après la levée d'écrou
Attendu que le premier juge a relevé qu'un délai de 32 minutes s'était écoulé entre l'heure de la levée d'écrou et le placement en rétention alors que la préfecture aurait pu anticiper les formalités à faire ;
Attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative devait s'opérer avant la levée d'écrou, en ce que le régime pénitentiaire auquel l'intéressé est encore soumis ne lui permet pas d'accéder immédiatement aux droits du retenu ;
Attendu qu'au cas d'espèce [M] [O] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] et que sa levée d'écrou est datée du 24 juin 2023 à 09 heures 08 ; Que les policiers ont ensuite notifié à [M] [O] l'arrêté portant expulsion et l'arrêt de placement en rétention à 09 heures 40 avec le truchement d'un interprète ; Qu'un minimum de temps est nécessaire pour qu'un interprète traduise à la personne retenue ces documents de sorte à lui permettre de signer cette notification ou de refuser de la signer, ce qui a été le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause ;
Qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'aucun cadre légal n'existait, les policiers ayant été mandaté par la préfecture qui avait pris la décision de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'expulsion prise ainsi qu'il ressort du procès-verbal en date du 23 juin 2023 dressé par le brigadier chef Alsters qui précise avoir été destinataire d'instructions de la préfecture du Rhône leur demandant de notifier à [M] [O], à sa levée d'écrou, l'arrêté d'expulsion et la décision de placement en rétention adminsitrative ;
Attendu que ce délai de 32 minutes pour la réalisation de ces formalités n'est nullement disproportionné ; qu'aucune irrégularité n'est à déplorer de ce chef et que le moyen ne pouvait pas prospérer : Que la décision du premier juge est infirmée ;
Sur la tardiveté de l'avis au Parquet
Attendu que le Parquet de [Localité 5] a été avisé du placement en rétention le 24 juin 2023 à 10 heures 20 suivant procès-verbal versé aux débats et que selon avis au Parquet d'admission [M] [O] est arrivé au centre de rétention administrative de [4] à 10 heures 35 et le procureur de la République de Lyon en a été avisé de cette arrivée à 10 heures 40 ;
Que le procureur de la République de Villefranche et celui de Lyon ont été infomés de la décision de placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA ; Qu'il ne peut être soutenu que l'avis au Parquet a été tardif ; Que cette exception de procédure est rejetée ;
Sur les diligences de l'autorité administrative
Attendu que [M] [O] est démuni de tout document d'identité en cours de validité et que l'autorité administrative a saisi dés le 13 juin 2023 le consulat d'Algérie et solliciter un laissez-passer consulaire, la préfecture indiquant qu'elle ferait parvenir les photos et les empreintes de l'intéressé ;
Que contrairement à ce que soutient l'avocat de [M] [O], le consul a été avisé du placement en rétention puisque ce document informe le consul d'Algérie que : « [M] [O] sera placé au centre de rétention le 24 juin 2023 en exécution d'un arrêté d'expulsion » ;
Que les diligences sont certaines et suffisantes et qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge,
Statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de nullité et d'irrégularité soulevées,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [M] [O] pour 28 jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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