Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/502
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04543
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWKD
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE 'MANUDECORS' prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 393 81 0 0 15
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 04 juin 2018, la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES, exploitant sous l'enseigne MANUDECORS, a embauché M. [E] [B] en qualité de sérigraphe polyvalent.
Le 16 décembre 2019, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 03 janvier 2020, la société MANUDECORS a notifié à M. [E] [B] son licenciement pour faute grave, reprochant au salarié injures, dénigrement, indiscipline, insubordination et menaces.
Le 24 décembre 2019, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] [B] de ses demandes.
M. [E] [B] a interjeté appel le 29 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [E] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MANUDECORS au paiement des sommes suivantes :
* 15 943,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire
* 3 985,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, outre 398,59 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 9 641,31 euros au titre des heures supplémentaires normales et 3 011,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies les samedis et dimanches,
* 11 957,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MANUDECORS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, la société MANUDECORS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] [B] de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [E] [B] et de condamner M. [E] [B] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [E] [B] produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. Si ce décompte ne permet pas de déterminer les heures de travail quotidiennes de M. [E] [B], il apparaît toutefois suffisamment précis pour permettre à la société MANUDECORS d'y répondre. Pourtant, alors que pèse sur l'employeur l'obligation de contrôler le temps de travail du salarié, la société MANUDECORS ne produit aucun élément permettant de justifier des horaires de travail du salarié ni même des horaires d'ouverture de l'entreprise alors que M. [E] [B] soutient qu'il a travaillé de nombreux dimanches et jours fériés. Il sera relevé à ce titre que le contrat de travail ne mentionne pas les jours et horaires de travail mais prévoit uniquement un temps de travail hebdomadaire de 36 heures selon des horaires communiqués au salarié par ailleurs. En outre, l'employeur reconnaît implicitement dans un courrier daté du 09 septembre 2019 que le salarié effectuait des heures supplémentaires puisqu'il lui demande de respecter strictement ses horaires de travail et de ne pas travailler au-delà de 36 heures hebdomadaires.
Il convient en revanche de prendre en compte le fait que, pendant la durée du contrat de travail, M. [E] [B] était le concubin de Mme [D] [V], présidente de l'entreprise. La société MANUDECORS justifie à ce titre par des attestations que M. [E] [B] se rendait dans l'entreprise avec sa compagne et que son temps de présence ne correspondait pas nécessairement à du temps de travail. Il sera également relevé que le nombre d'heures de travail qui apparaît dans le décompte établi par M. [E] [B] est parfois très important (129 heures au mois de novembre 2018, 76 heures au mois de décembre 2018, un nombre d'heures supplémentaires supérieur à trente heures pour certaines semaines, 7 heures supplémentaires le 2 novembre 2018) mais que le salarié ne mentionne pas ses horaires de travail quotidiens et ne produit aucun élément sur les modalités retenues pour parvenir à ce nombre d'heures supplémentaires. En outre, l'examen des bulletins de paie montre que l'employeur payait chaque mois 4,33 heures supplémentaires, conformément au contrat de travail qui prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 36 heures.
Au vu de ces éléments, l'employeur ne produit pas d'élément susceptible de remettre en cause l'existence d'heures supplémentaires non payées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de cette demande. Le décompte opéré par le salarié doit cependant au regard des motifs ci-dessus être corrigé et il convient de fixer à 3 000 euros bruts le montant dû par la société MANUDECORS au titre des heures supplémentaires effectuées.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [E] [B] soutient qu'il aurait adressé à son employeur des demandes répétées pour obtenir le paiement des heures supplémentaires et que Mme [V], qui vivait en couple avec lui, ne pouvait ignorer cette situation. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer que la société MANUDECORS avait connaissances de ces heures avant le courrier en date du 09 septembre 2019. L'élément intentionnel exigé par les dispositions précitées n'est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
En l'espèce, il résulte d'un document manuscrit établit par Mme [V] que l'employeur a interdit l'accès de l'entreprise à M. [E] [B] à compter du 09 décembre 2019.
M. [E] [B] soutient que cette mesure correspond soit à une mise à pied, soit à un licenciement verbal. La simple interdiction faite à M. [E] [B] de pénétrer dans l'entreprise est toutefois en elle-même insuffisante pour caractériser l'intention de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail et ne peut dès lors pas être qualifiée de licenciement verbal.
La mesure s'analyse en revanche comme une mise à pied dont l'employeur ne précise pas si elle présente un caractère conservatoire ou disciplinaire. Le salarié relève à juste titre que cette mesure n'était pas concomitante de la procédure de licenciement qui n'a été initiée que sept jours plus tard par le courrier du 16 décembre 2019 convoquant M. [E] [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, courrier qui ne mentionne en outre aucune mesure de mise à pied à titre conservatoire. L'employeur ne soutient pas par ailleurs qu'un délai était nécessaire entre la mesure de mise à pied et l'engagement d'une procédure de licenciement, pour lui permettre notamment de procéder à des investigations. La mesure de mise à pied du 09 décembre 2019 présentait donc nécessairement un caractère disciplinaire.
L'employeur ne fait état d'aucun grief postérieur à la mise à pied du 09 décembre 2019 ou dont il aurait pris connaissance après cette date. Il en résulte que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux qui ont justifié la mise à pied disciplinaire. La société MANUDECORS ne pouvant sanctionner à deux reprises le salarié pour les mêmes faits, il convient de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande relative à la contestation de ce licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (un an), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de cette demande et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 985,96 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire
M. [E] [B] ne démontre pas le caractère vexatoire du licenciement et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail,
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [B] peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à cette indemnité. Il ne n'invoque en revanche aucune clause de la convention collective, du contrat de travail ni aucun usage prévoyant une durée de préavis plus favorable que les dispositions légales. Dès lors que son ancienneté est inférieure à deux ans, l'indemnité doit donc être fixée à un montant correspondant à un mois de salaire. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société MANUDECORS à payer à ce titre la somme de 1 992,98 euros bruts, outre 199,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société MANUDECORS aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société MANUDECORS sera en outre condamnée à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 04 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros bruts (trois mille euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
DIT que le licenciement de M. [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES au paiement des sommes suivantes :
* 3 985,96 euros brut (trois mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 992,98 euros bruts (mille neuf cent euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 199,29 euros bruts (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes) au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. MANUFATURE FRANCAISE DE DECORS ALIMENTAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment