Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.172
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993 qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 du Code pénal ;
Vu le dit article, ensemble des articles 512, 557 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit code, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 21 octobre 1993 constate que le prévenu régulièrement cité et ayant eu connaissance de la date d'audience fixée le 23 septembre 1993 ne comparait pas ; qu'il statue à son égard par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cependant il résulte des pièces de procédure que par une lettre en date du 19 septembre 1993 reçue le 24 septembre 1993, Eric X... a sollicité pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de son affaire à une date ultérieure ;
Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, et sans s'expliquer sur la validité de l'excuse du prévenu dont elle avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 octobre 1993 et pour être statué à nouveau conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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