Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 75
N° RG 23/04769 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UACZ
DÉBITEUR :
[K] [R]
M. [K] [R]
C/
SIP [Localité 12] 1
[9]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [R]
SIP [Localité 12] 1
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME(E)S :
SIP [Localité 12] 1
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
[9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2022, M. [K] [R] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 22 décembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 64 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 105,80 euros.
La société [7] (la banque), créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré la banque recevable en sa contestation.
Rejeté son recours.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 1 mois, avec effacement partiel à l'issue des mesures, la somme de 6 873,38 euros constituant l'épargne de M. [K] [R] étant affectée au désintéressement de la banque.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 juillet 2023, M. [K] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.
M. [K] [R] a comparu et indiqué se désister de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
M. [K] [R], appelant, a indiqué se désister de son appel.
Il convient de décerner acte à M. [K] [R] de son désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à M. [K] [R] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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