Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA6O
[J] [Z]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Avichaï FENNECH
- MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00232.
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2021, M. [J] [Z], né le 3 avril 1975, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Var.
Par décisions du 21 octobre 2021, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation ainsi que la carte mobilité-inclusion mention invalidité ou priorité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours contre ladite décision par la commission susvisée le 13 janvier 2022, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :
- débouté M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 janvier 2022,
- débouté M. [Z] de sa demande d'allocation adulte handicapé du 8 avril 2021,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [Z] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions par venues au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de lui allouer l'allocation adulte handicapé, subsidiairement d'ordonner une consultation médicale ou une expertise, et en tout état de cause de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de un euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 15 juin 2020, et qu'aucun élément postérieur à cette date ne peut en conséquence être pris en compte. En cas d'éventuelle aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à l'appelant de former une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre au demandeur à l'allocation adulte handicapé d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.
En l'espèce, M. [Z], âgé de 45 ans à la date de sa demande, sans emploi, ne conteste pas le taux d'incapacité de 50 à 75% retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler.
Il expose ainsi souffrir de polypathologies consistant en une épicondylite des coudes objectivées médicalement, une fracture du genou droit, une tendinopathie des supra-épineux gauche et droit, des lésions dégénératives du rachis cervical et du rachis lombaires, une dépression chronique suite à un accident du travail survenu le 23 août 2019 et qu'il doit subir un traitement lourd.
Il ajoute ne bénéficier que de compétences manuelles et de faibles qualifications. Il précise que l'accident du travail a mis un terme à son dernier emploi d'agent polyvalent occupé suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est durable, qu'il n'est plus en mesure de continuer à exercer des activités manuelles éprouvantes.
La maison départementale des personnes handicapées répond que l'ensemble des certificats médicaux produits par l'appelant a été pris en compte et qu'il a bénéficié d'une consultation psychiatrique le 5 janvier 2022. Elle soutient qu'à la date de sa demande, l'intéressé était en arrêt maladie et ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle observe que ce dernier n'établit pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ou d'une pension d'invalidité, s'il travaille toujours ou s'il perçoit le revenu de solidarité active. Elle précise qu'il a bénéficié du statut de travailleur handicapé depuis 2019 et jusqu'en 2024 pour l'aider dans sa reconversion, mais qu'il ne semble pas s'être emparé de ce dispositif pour une reconversion dans un emploi adapté. Elle souligne que la restriction à l'emploi, pour être substantielle, ne doit pas pouvoir être surmontée par le demandeur et doit être justifiée par des éléments médicaux, et que celui-ci doit démontrer la preuve d'essais ou de tentatives de reprise d'activités salariales qui auraient échoué en raison de son état de santé.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de M.[Z] entre 50 et 79% et juger qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont notamment fondés sur le rapport du professeur [W], expert neurologue commis. Ils ont relevé qu'il ne résultait pas de son avis la caractérisation d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et que le requérant n'apportait aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, ni ne justifiait d'une situation d'inaptitude ou d'invalidité, et produisait des attestation de versement d'indemnités journalières, de sorte qu'il n'établissait pas être en recherche d'emploi à partir d'une déficience fonctionnelle caractérisée.
Le médecin consultant, s'il ne se prononce pas sur une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi de l'appelant, a, après avoir confirmé l'existence des polypathologies dont celui-ci se dit atteint, relevé qu'il marchait de manière précautionneuse mais sans aide qu'il n'avait pas de déficit moteur ou sensitif des membres ni signe de Lasègue, qu'aucune limitation articulaire en mobilisation passive, active des épaules, genoux et coudes n'était à déplorer, que les douleurs étaient diffuses sans point exquis aux rachis cervical et lombaire, constatations qui ne sont pas incompatibles avec des possibilités de reconversion dans tout emploi.
En outre, l'appelant, qui verse des attestations de paiement d'indemnités journalières au titre de son accident du travail d'août 2019 puis au titre de la maladie de 2020 à 2022, ne fournit aucun élément sur des recherches d'emploi qui auraient échoué du fait de ses handicaps, alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis 2019 et jusqu'en 2024.
Le certificat médical établi le 29 octobre 2021 par le docteur [H], médecin psychiatre, outre qu'il est de plusieurs mois postérieur à la demande, est en conséquence insuffisant à caractériser une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et le précédent certificat médical de ce praticien en date du 1er avril 2021 ne caractérise pas d'impossibilité de travailler du fait de son handicap.
L'appelant ne produit en réalité aucun élément de nature à établir que son handicap a un impact quant à des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, ni quant à ses potentiels et savoir-faire adaptatifs, ni d'élément caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle.
En conséquence, il ne démontre pas suffisamment une restriction durable et substantielle à l'emploi à la date de la demande.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé et de ses demandes de consultation médicale ou d'expertise, mesures qui ne sauraient palier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Par infirmation du jugement de ce chef, M. [Z] est condamné aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné les parties à supporter chacune pour moitié les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse antionale d'assurance maladie,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président