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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-80.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.081

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° N 19-80.081 F-D N° 2053 CK 30 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La société SLDC Transport et TP a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 5 novembre 2018, qui, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, l'a condamnée à trois amendes contraventionnelles de 450 euros chacune. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure ce qui suit : 2. La société SLDC Transport et TP, ci-après dénommée la société, a reçu, le 4 août 2017, le 18 août 2017 et le 7 septembre 2017 trois avis de contravention à l'article L. 121-6 du code de la route, pour non désignation, par le représentant légal de la société, de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicules détenus par cette société, et contrôlés en excès de vitesse par des appareils automatiques, respectivement le 23 février 2017, le 10 avril 2017, et le 23 mai 2017. 3. Ces trois avis ont été contestés par la société, au motif que l'obligation de désignation pesait sur le représentant légal de la société et non sur la personne morale elle-même. 4. La société a été citée à comparaître devant le tribunal de police de Nantes, lequel, par jugement du 23 avril 2018, l'a déclarée coupable de ces trois contraventions et l'a condamnée à trois amendes contraventionnelles de 450 euros chacune. 5. La société a relevé appel de ce jugement, qui a été confirmé par l'arrêt attaqué. Examen du moyen Exposé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, R. 412-30 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, et défaut de base légale. 7. Ce moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société demanderesse : "1°) alors, d'une part, que les dates d'envoi des avis de contravention à la société ne sont pas établies "2°) et alors d'autre part, que l'obligation de révélation dont le manquement a été sanctionné incombe, non à la personne morale, mais à son représentant légal. Sur le moyen, pris en sa seconde branche : 8. Selon l'article L. 121-6 du code de la route, qui sert de base aux poursuites, lorsque une infraction, constatée par un appareil automatique, a été commise par un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de toute autre événement de force majeure. La contravention à cette obligation de révélation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 9. La Cour de cassation estime que cette infraction peut être reprochée au représentant légal de la personne morale ou à la personne morale elle-même (Crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.628, Bull. n°207). 10. Il en résulte que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes, en énonçant que le non-respect, par le représentant légal de la société, de l'obligation de révélation prévue par l'article L. 121-6 précité, engage la responsabilité pénale, non seulement du représentant de la personne morale, mais aussi celle de la personne morale au nom et pour le compte de laquelle il a agi. Ainsi, cette critique n'est pas fondée. Sur le moyen, pris en sa première branche : 11. L'arrêt attaqué précise qu'il est établi par les procès-verbaux d'infraction servant de base aux poursuites, et dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, qu'à la suite de trois excès de vitesse relevés à l'encontre de trois véhicules immatriculés au nom de la société, trois avis de contravention ont été envoyés à celle-ci, le 5 avril 2017, le 26 avril 2017 et le 30 mai 2017, et qu'à l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant ces envois, le représentant légal n'a pas transmis à l'autorité désignée sur ces avis l'identité et l'adresse des conducteurs en cause, ce qui a conduit à constater les infractions à l'article L. 121-6 du code de la route, le 4 août 2017, le 18 août 2017, et le 7 septembre 2017. 12. Cette énonciation de la cour d'appel constate les dates d'envoi des avis de contravention d'excès de vitesse, par des motifs qui ne peuvent être discutés devant la Cour de cassation. 13. Le moyen ne peut donc être admis. 14. De plus, l'arrêt attaqué est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-10-30 | Jurisprudence Berlioz