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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-17.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.851

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., Administrateur judiciaire, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responabilité limitée Société Nouvelle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Vighay, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Vighay, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la société civile immobilière Vighay (la SCI Vighay) propriétaire de l'immeuble ... a en 1976 consenti à la société anonyme Etablissements Robert Z... et compagnie (la société Z...), pour l'exercice de son commerce de fournitures dentaires, la location de locaux situés dans cet immeuble, selon un bail commercial renouvelable ; que la société Z... ayant été, en février 1984, mise en liquidation des biens avec M. X... pour syndic, celui-ci a cédé le fonds de commerce de la société Z... à M. Y... pris en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée en formation société Nouvelle Jolliot ; que dans l'acte de cession en date du 11 mars 1985 le syndic Chevrier s'est dit autorisé par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 1984 ; que la société Nouvelle Z... constituée le 5 juin 1985 a été déclarée en règlement judiciaire le 10 juillet 1985 puis mise en liquidation des biens avec M. A... pour syndic ; que par ordonnance du jugecommissaire du 25 juillet 1986, le syndic A... a été autorisé à céder à la société Airel le droit au bail des locaux de la rue Vignon ; que le 10 décembre 1987, le syndic A... a vendu à la société Airel le fonds de commerce qu'avait acquis la société Nouvelle Z... de M. X... ; que la SCI Vighay à laquelle les loyers n'étaient plus payés, a formé opposition sur le prix de vente du fonds, tout en signifiant aux syndics Chevrier et A... des commandements visant la clause résolutoire et tendant au paiement des loyers arriérés ; que le syndic A... a assigné la SCI Vighay en vue d'être autorisé à céder le bail commercial à la société Airel ; que la SCI Vighay a formé une demande reconventionnelle en expulsion de la société Nouvelle Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée en vue d'être autorisée à passer outre à l'agrément de la SCI Vighay à la cession à la société Airel du droit au bail des locaux de l'immeuble de la rue Vignon et d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ces locaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les pièces qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, que le jugement du 19 mars 1984 visé dans l'acte du 11 mars 1985 comme portant autorisation de cession du fonds de commerce de la société Robert Z... à la société Nouvelle Z... , ait été versé aux débats et discuté contradictoirement devant la cour d'appel ; qu'en se fondant néanmoins sur ce jugement, la cour d'appel viole le texte précité, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 81 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause que, sauf le cas de cession à forfait non relevée par l'arrêt attaqué, le syndic poursuit "seul", c'estàdire sans autorisation préalable obligatoire du juge-commissaire ou du tribunal, la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, laquelle peut avoir lieu aussi bien de gré à gré qu'aux enchères publiques ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le texte précité, déclarer nulle, pour défaut d'autorisation préalable du tribunal ou du juge-commissaire, la cession du fonds de commerce de la société Etablissements Robert Z... et compagnie consentie le 11 mars 1985 par le syndic Chevrier à la société Nouvelle Z... ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le syndic A... a fait valoir qu'il y n'avait aucune raison de mettre en doute la sincérité des affirmations de M. X... mandataire de justice quant à l'existence, dans le jugement du 19 mars 1984 de l'autorisation donnée par le tribunal à M. X... pour céder à la société Nouvelle Z... le fonds de commerce de la société Z... ; que le moyen qui est incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la seconde branche du moyen, a retenu à juste titre que la cession du fonds de commerce consenti par M. X... à la société Nouvelle Z... était inopposable à la SCI Vighay ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndic A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des baux relatifs aux locaux du ..., par application de la clause résolutoire contenue dans ces baux, alors, selon le pourvoi, que la SCI Vighay n'ayant à aucun moment de la procédure réclamé l'application de la clause résolutoire stipulée dans les baux litigieux, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, telles que fixées par les écritures des parties et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement signifiées le 22 septembre 1988 par la SCI Vighay que celle-ci a délivré en octobre 1986 à M. X... un commandement visant la clause résolutoire et qu'un autre commandement a été délivré par elle à toutes les parties en présence, en mars 1988 pour les loyers et indemnités d'occupation échus à l'époque ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le syndic A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI Vighay diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, que faute de constater que M. A... avait connaissance, avant d'entreprendre la présente action, que la société Nouvelle Z... n'avait aucun droit sur les locaux litigieux, la cession du 11 mars 1985 n'ayant pas été autorisée par le tribunal de commerce contrairement aux énonciations de l'acte de cession, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute par elle reprochée au syndic et son arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. A... avait tenté, par son attitude, d'obtenir sans droit, ni titre la possession du droit au bail de locaux commerciaux, a par ces énonciations caractérisé la faute de celui-ci et donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne M. A..., ès qualités, envers la société civile immobilière Vighay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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