Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-85.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.851
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. Adélaïde, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour obtention indue de documents administratifs, détention de documents administratifs falsifiés et usage, et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 19, 21, 21 bis, 27 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de la prévenue pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 2, du Code pénal;
"en ce que Adelaïde X. a été condamnée à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 années;
"aux motifs que l'article 21 bis dispose que cette peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins que par une décision spécialement motivée au regard de l'infraction; qu'en l'espèce, si Adelaïde X. est effectivement, depuis peu, mère d'un enfant français puisque son père a obtenu la nationalité française le 10 avril 1992 par application de l'article 37-1 du Code de la nationalité, il n'en reste pas moins que celle-ci, mise en cause par ses coprévenus, a, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, servi d'intermédiaire dans un important trafic de faux documents destinés à faire échec à la législation sur les étrangers, les sommes d'argent découvertes sur le compte de Charles X... permettant d'en apprécier la dimension; elle a, de surcroît, utilisé plusieurs faux documents puisqu'elle a jeté une première fausse carte d'identité avant son hospitalisation, Charles X... lui ayant indiqué qu'elle risquait d'être repérée; qu'elle a donc agi en pleine connaissance de cause; que, par ailleurs, il convient d'observer que ses deux enfants ont été placés par décision judiciaire dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative et ne lui ont toujours pas été restitués depuis sa sortie de prison, soit depuis le 24 octobre 1994; qu'en conséquence, au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il y a lieu de confirmer la mesure d'interdiction du territoire français et d'en porter la durée à 3 ans;
"alors qu'en vertu de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 applicable aux faits, commis en 1991 et 1992, dont Adélaïde X. a été déclarée coupable, la peine de l'interdiction du territoire n'est pas applicable au parent étranger d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins; que, dès lors, en prononçant ladite peine contre Adélaïde X., mère d'un enfant français, sans constater qu'elle serait privée à son égard de toute autorité parentale et qu'elle ne subviendrait pas à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 112-1, alinéa 2, du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Adélaïde X., ressortissante ivoirienne, notamment pour infraction à la législation relative aux étrangers, la prévenue a soutenu qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une interdiction du territoire, ayant la qualité de mère d'un enfant français résidant en France;
Attendu que, pour écarter ses prétentions et la condamner à une telle peine, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les faits poursuivis ont été commis en 1991 et 1992, relève que, selon l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'interdiction du territoire français est applicable, sous réserve que la décision soit spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, à un étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvient à ses besoins; que les juges énoncent ensuite les motifs caractérisant la gravité des infractions reprochées à la prévenue;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 21 bis de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, applicable en l'espèce, excluait le prononcé de l'interdiction du territoire français pour les étrangers remplissant les conditions susvisées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 octobre 1995;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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