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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2425619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425619

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 8 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 24 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire en date du 24 octobre 2022 sur lesquelles elle se fonde ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Cergy en date du 8 décembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire du 24 octobre 2022 sont illégales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, a fait l'objet le 9 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 24 octobre 2022. M. C en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). " 4. Il ressort de la décision attaquée que pour édicter la mesure litigieuse, le préfet de police a relevé que le requérant s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, aux termes d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que par un jugement du 8 décembre 2022, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire en date du 24 octobre 2022 ont été annulées. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement prolonger une interdiction de retour réputée n'être jamais intervenue, assortie à une obligation de quitter le territoire réputée n'être jamais intervenue. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent dès lors être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 octobre 2022 doit être annulé. Sur les frais du litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toujas de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 24 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Toujas, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Toujas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. Le magistrat désigné, T. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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