Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1119 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société N... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Ingemine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.679 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. K... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société N... T..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. M..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 décembre 2018), par requête déposée le 8 septembre 2014 au greffe d'un tribunal mixte de commerce, la SELARL N... T... (la SELARL), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Ingemine, a engagé une action en comblement du passif à l'encontre de son gérant, M. M....
2. L'avocat de M. M... a déposé des conclusions le 19 août 2015.
3. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a déclaré l'instance périmée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SELARL fait grief à l'arrêt de dire que l'instance l'opposant, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingemine, à M. M... est périmée et de constater, par suite, son extinction alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune de parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que tout acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, manifestant l'intention d'une partie de poursuivre la procédure, est de nature à interrompre le délai de la péremption d'instance ; qu'en décidant que l'instance était périmée, après avoir pourtant constaté que M. M... avait déposé des conclusions sur le fond au greffe le 19 août 2015 et que la SELARL N... T..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Ingemine, avait quant à elle déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa des conclusions sur le fond le 9 août 2017, soit moins de deux ans après le dépôt de ses propres conclusions par M. M..., et que ces conclusions avaient été enregistrées par le greffe à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 386 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5. Selon ce texte, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que le conseil de la SELARL avait fait enregistrer par le greffe, le 9 août 2017, des conclusions qui n'avaient jamais pu être notifiées par le greffe au conseil de M. M... car ces mêmes conclusions avaient été retrouvées par le conseil de la demanderesse, en tous leurs exemplaires, dans son propre dossier, raison pour laquelle celui-ci était revenu au greffe pour procéder au dépôt d'un nouveau jeu de conclusions qui avait été enregistré le 13 septembre 2017, qu'il n'est établi par aucun élément au dossier que le greffe ait commis une erreur en retournant les dites conclusions à l'avocat, la seule certitude étant en l'occurrence que ces conclusions sont revenues, après avoir été enregistrées par le greffe, dans le dossier de l'avocat qui ne les a donc pas matériellement déposées au greffe. Il retient ensuite que l'enregistrement par le greffe de la date de dépôt des conclusions d'une partie ne vaut diligence interruptive du délai de péremption, au sens de l'article 386 précité, qu'autant que ces conclusions sont effectivement déposées au greffe pour être notifiées et que ne peut donc être considéré comme un dépôt le seul cachet du greffe porté sur la première page des conclusions si ces mêmes conclusions ne sont pas effectivement remises au greffe.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions avaient été remises au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... et le condamne à payer à la société N... T..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ingemine, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et par lui et mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société N... T...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance opposant la SELARL N... T..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INGEMINE, à Monsieur K... M... est périmée et d'avoir, par suite, constaté son extinction ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; qu'il en résulte que la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligences des parties et qu'à ce titre, couvrent la péremption les conclusions déposées par un avocat (Civ. 3ème 28 février 1990 n° 88-11.574) ; que la notion de dépôt s'entend de la remise effective de l'acte formalisant les diligences qui tendent à la poursuite de l'instance; qu'en l'espèce, il est acquis que le conseil de Monsieur M... a déposé au greffe, le 19 août 2015, des conclusions qui emportaient pour la SELARL N... T..., demanderesse, obligation de conclure ou de solliciter la fixation de l'affaire pour éviter la péremption avant le 18 août 2017 à minuit; qu'il est également acquis que le conseil de la SELARL N... T... a fait enregistrer par le greffe, le 9 août 2017, des conclusions qui n'ont jamais pu être notifiées par le greffe au conseil de Monsieur M..., car ces mêmes conclusions ont été retrouvées par le conseil de la demanderesse, en tous leurs exemplaires, dans son propre dossier, raison pour laquelle celui-ci est revenu au greffe pour procéder au dépôt d'un nouveau jeu de conclusions qui a été enregistré le 13 septembre 2017, soit postérieurement à l'échéance du délai de péremption; qu'il n'est établi par aucun élément au dossier que le greffe ait commis une erreur en retournant lesdites conclusions à l'avocat : la seule certitude est en l'occurrence que ces conclusions sont revenues, après avoir été enregistrées par le greffe, dans le dossier de l'avocat qui ne les a donc pas matériellement déposées au greffe; que l'enregistrement par le greffe de la date de dépôt des conclusions d'une partie ne vaut diligence interruptive du délai de péremption, au sens de l'article 386 précité, qu'autant que ces conclusions sont effectivement déposées au greffe pour être notifiées; que ne peut donc être considéré comme un dépôt le seul cachet du greffe porté sur la première page des conclusions si ces mêmes conclusions ne sont pas effectivement remises au greffe; que par conséquent, en l'absence de remise effective au greffe des conclusions enregistrées à la date du 9 août 2017, seules doivent être considérées en tant que diligence procédurale les conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2017, soit au-delà de l'échéance de la péremption; que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la péremption de l'instance ;
1°) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune de parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que tout acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, manifestant l'intention d'une partie de poursuivre la procédure, est de nature à interrompre le délai de la péremption d'instance ; qu'en décidant que l'instance était périmée, après avoir pourtant constaté que Monsieur M... avait déposé des conclusions sur le fond au greffe le 19 août 2015 et que la SELARL N... T..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INGEMINE, avait quant à elle déposé au greffe du Tribunal mixte de commerce de Nouméa des conclusions sur le fond le 9 août 2017, soit moins de deux ans après le dépôt de ses propres conclusions par Monsieur M..., et que ces conclusions avaient été enregistrées par le greffe à cette date, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 386 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune de parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que tout acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, manifestant l'intention d'une partie de poursuivre la procédure, est de nature à interrompre le délai de la péremption d'instance ; qu'en décidant que les conclusions déposées au greffe par la SELARL N... T... le 9 août 2017, enregistrées à cette date, n'avaient pu interrompre le délai de la péremption d'instance, au motif que tous les exemplaires de ces conclusions avaient été restitués par le greffe à l'avocat de la SELARL N... T... et n'avaient donc pu être notifiés, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 386 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune de parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que tout acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, manifestant l'intention d'une partie de poursuivre la procédure, est de nature à interrompre le délai de la péremption d'instance ; qu'en décidant que les conclusions déposées par la SELARL N... T... au greffe du Tribunal mixte de commerce n'avaient pu interrompre le délai de péremption, motif pris qu'il n'était pas établi que la restitution de tous les exemplaires de ces conclusions à l'avocat de la SELARL N... T... résultait d'une erreur du greffe, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 386 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier de chambre