Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 13 Décembre 2023
RG 23/00152 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3D
Appelant
M. [S] [P]
né le 24 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CH [6]
assisté par Me Guillaume PUIG, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
M. [Z] [T], tuteur
BLC 74 mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
Mme [U] [P] épouse [J]- tiers demanderesse à l'admission (fille)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante (observations écrites)
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 13 décembre 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 13 décembre 2023 après-midi,
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [P] [S], alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 7 décembre 2022, a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier [6] du 23 novembre 2023, prise sur la base d'un certificat du Docteur [L] [H], psychiatre, établi le même jour, faisant état des éléments suivants :'Patient suivi au long cours pour un trouble de l'humeur, actuellement en programme de soins. Son humeur est actuellement élevée suite à un arrêt de traitement. Il est exalté, de présentation incurique, il présente une désinhibition, une instabilité psychomotrice, des idées de grandeur. Il présente une anosognosie et refuse l'hospitalisation. Une disparition inquiétante est faite ce jour. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et le patient doit être réintégré dès que possible en hospitalisation complète'.
Par requête du 28 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Annecy pour un contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Dans un avis motivé du 28 novembre 2023 le Docteur [L] [H], psychiatre, mentionnait: 'Patient suivi au long cours pour un trouble de l'humeur, réintégré dans le cadre de son programme de soins, pour une décompensation maniaque sur rupture de traitement. À l'entretien ce jour il est calme au niveau moteur, sa présentation est négligée voir incurique, il présente des éléments délirants à tonalité mégalomaniaque et persécutive vis-à-vis des soins, il veut notamment passer une thèse, faire une validation d'acquis et reprendre son poste chez 'France Telecom' en janvier. Il présente un ludisme, une désinhibition. Il méconnaît les troubles et s'oppose aux soins'.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [S].
M. [P] [S] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy par courrier transmis le 1er décembre 2023 à 13h32 au greffe de la Cour d'appel de Chambéry.
Suivant réquisitions écrites du 7 décembre 2023, le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 1er décembre 2023.
L'avis motivé du 11 décembre 2023, rédigé par le Docteur [L] [H], psychiatre, mentionne:
'Patient suivi au long cours pour un trouble de l'humeur, avec une comorbidité addictive. Actuellement hospitalisé en réintégration de son programme de soins, pour un état maniaque, dans le cadre d'une rupture de soins. Ce jour, son état s'améliore progressivement, il est moins incurique et moins opposé aux soins. Il garde des idées de grandeur, notamment l'idée de reprendre son travail 'chez France Telecom', de passer une thèse et une validation des acquis. Dans le service il a une tendance à la manipulation et la provocation. Le comportement reste parfois inadapté. Il méconnaît les troubles et s'oppose aux soins. La remise en place d'un programme de soins ambulatoire est prévue dans les jours à venir, après reprise d'une injection retard. Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète.'
Lors de l'audience du 13 décembre 2023, M. [P] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, considérant que le corps médical avait commis 'une erreur de diagnostic', ainsi qu'un 'mensonge organisé', en ce qu'il n'était pas bipolaire, ayant seulement souffert d'une dépression et d'un burnout plusieurs années auparavant. Il a reconnu avoir, antérieurement à sa réintégration, progressivement diminuer son traitement, notamment la prise d'Haldol, compte tenu des effets néfastes engendrés sur son écriture, considérant avoir été ' sur médicalisé' pendant quatre ans et qu'il se situait, en novembre 2023, dans une phase où il était 'en train de reprendre le cours de sa vie'. Il a, en effet, fait savoir, bien que n'ayant pas travaillé depuis 2010, qu'il avait pour projet d'exercer à nouveau son emploi auprès de France Telecom en janvier prochain et de faire une validation des acquis de l'expérience. Il a répondu qu'il n'avait plus de problème d'alcool, même s'il avait encore l'habitude quotidiennement de boire 1 litre de vin mélangé à 5 litres d'eau. Il a précisé consentir à des soins en milieu ouvert, notamment à la prise d'une injection retard, laquelle devait lui être administrée dans l'après-midi.
Son tuteur, M. [Z] [T], a été entendu en ses observations.
Son avocat, Maître Puig, a été entendu en sa plaidoirie.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.
Mme [U] [J], fille de M. [P] [S] et tiers demandeur, n'a point comparu, bien que régulièrement avisée, mais a fait parvenir des observations écrites par mail transmis au greffe de la Cour le 11 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel,
Par courrier transmis au greffe le 1er décembre 2023 à 13h32, M. [P] [S] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy rendue le même jour. Son appel, effectué dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, est donc recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète,
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que:
'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
L'article L.3211-11 du code de la santé publique mentionne que :
'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.
'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [P] [S] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier, notamment les certificats médicaux mensuels, sont motivés conformément aux exigences légales.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [P] [S], connu de longue date de son secteur de psychiatrie pour un trouble de l'humeur, suivi dans le cadre d'un programme de soins depuis le 7 décembre 2022, a été réhospitalisé le 23 novembre 2023, en raison d'une humeur élevée, d'une exaltation, d'une présentation incurique, d'une désinhibition, d'une instabilité psychomotrice avec idées de grandeur et anosognosie, à la suite d'une rupture de traitement. Refusant l'hospitalisation, une disparition inquiétante a dû être effectuée et il a réintégré l'établissement hospitalier par un recours à la force publique.
Si, à ce jour, une amélioration est observée, en ce qu'il est moins incurique et moins opposé aux soins, celle-ci n'est, toutefois, pas encore suffisante, en raison de la survivance, ainsi qu'observé lors de l'audience, de pensées déconnectées de la réalité, de type mégalomaniaque et persécutoire, auxquelles M. [P] [S] adhère entièrement.
Les troubles psychiques de M. [P] [S], dont il n'a que faiblement conscience, ont pu le conduire, à plusieurs reprises, à adopter un comportement inadapté envers autrui et à se mettre en danger.
En outre, son adhésion aux soins est particulièrement fragile, étant précisé qu'il demeure dans une posture ambivalente, de déni de ses troubles et de sa pathologie psychiatrique, tout en disant accepter de se soumettre à une injection retard dont il admet les bénéfices.
Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
M. [P] [S] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant actuellement des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 1er décembre 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 13 décembre 2023 par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de M. [P] [S],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 1er décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 13 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE