Cour d'appel, 26 juin 2008. 06/08618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/08618
Date de décision :
26 juin 2008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 26 juin 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08618
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) - section encadrement - RG no 04/16195
APPELANT
Monsieur Marc X...
...
92120 MONTROUGE
représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MUTUALISTE DE LA FNACA
...
75020 PARIS
représenté par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sylvie BROUET- ESCOUBET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Marc X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 1er décembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 2, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la CAISSE NATIONALE MUTUALISTE DE LA FEDERATION NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE (CNM de la FNACA) sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l'objet,
Vu le jugement déféré qui a débouté Marc X...,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,
Marc X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la CNM de la FNACA soit condamnée à lui payer :
- 7.581 € au titre de l'indemnité de préavis et 758 € pour les congés payés afférents,
- 2.358 € au titre de rappel de salaires de mise à pied et 236 € pour les congés payés afférents,
- 3.952,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 65.710 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € pour rupture abusive "sur 1382 du code civil",
- 739,43 € pour le treizième mois prorata temporis et 73,94 € pour les congés payés afférents,
- 30.327,96 € au titre de la clause de non concurrence et 3.032,79 € pour les congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CNM de la FNACA, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée indéterminée en date du 27 août 2001, Marc X... a été engagé par la CNM de la FNACA, qui développe des produits de prévoyance, en qualité de Conseiller Mutualiste, statut cadre.
Par courrier du 9 novembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il était convoqué pour le 23 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il était licencié pour faute grave le 3 décembre 2004 en ces termes :
" En premier lieu, le 29 octobre dernier, vous étiez sensé, selon vos propres indications, vous rendre à un rendez-vous devant se tenir dans les locaux de la Société Résidence du Bois Clair à NONENCOURT (27320) à 11 heures et au cours duquel vous deviez rencontrer Monsieur Alain B..., membre du C.I.E.
Effectivement, vous ne vous êtes pas présenté à votre bureau ce matin du 29 octobre, ce qui semblait parfaitement normal compte tenu de ce rendez-vous.
Or, il se trouve que nous avons été informé, ce même matin, que le dossier de ce client, contenant les éléments dont vous deviez discuter, était resté au bureau. Pensant qu'il s'agissait d'un oubli et souhaitant nous assurer que cela ne poserait pas de difficultés pour vos discussions, nous avons immédiatement contacté téléphoniquement Monsieur B... pour l'en avertir.
A notre grande surprise, celui-ci nous a alors indiqué qu'à son initiative il vous avait appelé deux jours auparavant, et que vous étiez convenu ensemble de reporter le rendez-vous à une date ultérieure pour permettre au Directeur, Monsieur C..., d'y assister après son hospitalisation.
Le rendez-vous auquel vous aviez prétendu vous rendre ne s'est donc pas tenu, et pour cause.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pu apporter aucune explication plausible à votre comportement, prétextant que vous ne vous seriez rappelé qu'une fois arrivé sur place à NONENCOURT que votre rendez-vous avait été décalé! Vous ne seriez alors pas sorti de votre véhicule et auriez simplement fait demi-tour.
Une telle explication n'est absolument pas plausible dès lors que le report de ce rendez-vous avait été convenu entre vous et votre client seulement deux jours avant la date de rendez-vous prévue.
En outre, nous vous avons fait remarquer que si nous suivions votre explication, vous auriez dû alors en tout état de cause revenir à votre bureau.
Là encore, vous avez tenté maladroitement de vous justifier en prétendant que vous pensiez ne pas pouvoir être de retour avant l'heure de fermeture de nos locaux ce jours là, ce qui n'est en aucun cas recevable compte tenu de la localisation de ce client et de l'heure de rendez-vous.
En outre, non seulement vous avez fait dès le lundi suivant comme si ce rendez-vous avait normalement eu lieu, mais vous êtes allé jusqu'à présenter une note de frais en mentionnant pour justificatif, pour le 29 octobre 2004, ce rendez-vous à la Résidence du Bois Clair qui ne s'est jamais tenu!
Interrogé sur ce point lors de l'entretien préalable, vous n'avez pu donner aucune explication sur la présentation de cette note de frais dans ces circonstances.
En second lieu, le mercredi 3 novembre 2004 dans l'après-midi vers 15 heures 15, vous avez prétendu vous rendre à un rendez-vous auprès de l'association C.A.T. PLAISANCE, située ..., auquel devait assister le Directeur de cette Association, Monsieur Gérard D....
Or, Monsieur D... nous a indiqué vous avoir eu le jour même, à 12 heures (soit 3 heures à peine avant votre départ) au téléphone pour décaler ce rendez-vous au mercredi 24 novembre à 15 heures. Monsieur D... nous a confirmé ce point par courrier du 10 novembre dernier.
Là encore, force est de constater que vous avez feint de vous rendre à un rendez-vous dont vous saviez pertinemment qu'il ne se déroulerait pas, pour quitter votre travail dans l'après-midi sans motif valable, et sans informer ensuite quiconque, et pour cause, de la non tenue du rendez-vous.
Interrogé sur ce point au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pu fournir le moindre commencement d'explication.
Dans ces conditions, nous considérons que les faits ci-avant relatés constituent une violation grave de vos obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de notre collaboration, y compris pendant un quelconque préavis..."
SUR CE
Sur le licenciement
Marc X... qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés soutient que le comportement de son employeur aurait eu des répercutions sur son état de santé, arrêt maladie du 13 au 19 septembre 2004 et traitement de ses symptômes par antidépresseurs et psychotropes qui auraient entraîné des effets secondaires, notamment des troubles de la mémoire et de la concentration.
Il reprend en conséquence les explications avancées lors de l'entretien préalable sur ses oublis d'annulations de rendez-vous qui ne sauraient en conséquence être constitutifs d'une faute grave.
Sans qu'il soit besoin d'examiner si les troubles de santé de Marc X... sont la conséquence d'un mal être au travail, en l'absence de toute réclamation de ce chef et eu égard aux pièces produites qui s'inscrivent dans le cadre de relations professionnelles normales, il convient de constater que l'absorption de médicaments susceptibles d'engendrer des effets secondaires (seule preuve rapportée) est insuffisante à démontrer qu'il les a effectivement subis ce que contredisent les autres éléments produits.
Sur le déplacement à NONENCOURT
Marc X... ayant oublié, selon sa thèse, le rendez-vous, a cependant également omis de partir du bureau, la veille, avec le dossier du client.
Faisant, toujours selon ses explications, demi tour à onze heures de NONENCOURT, commune située à 98kms de Paris et accessible, selon le site "MAPPY" en 1H21 de son lieu de travail, il pouvait le rejoindre vers midi et demie voire 13H en cas d'affluence, celle-ci ne pouvant encore, contrairement à ses allégations, affecter gravement, à cette heure de la journée, la circulation dans le sens province-Paris malgré le "pont" de Toussaint.
Il ne pouvait par ailleurs faire supporter à son employeur, sans solliciter son accord, les conséquences d'un déplacement inutile.
Or, il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas omis de faire figurer son trajet dans sa note de frais.
Sur le rendez-vous à l'association C.A.T. PLAISANCE
Il n'est pas crédible que le salarié ait oublié son annulation convenue trois heures avant son départ et il convient de considérer qu'il s'est octroyé quelques heures de congés en trompant son employeur.
Ces faits commis à trois jours d'intervalle ne permettant plus à l'employeur de conserver la confiance en son salarié qui préside à toute relation de travail, rendaient impossible la poursuite de son contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave du salarié, le déboutant de ses demandes subséquentes.
Sur l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil
Cette demande du salarié vise à voir sanctionner le comportement de l'employeur qui a estimé devoir notifier par huissier son courrier de convocation à entretien préalable et sa mise à pied conservatoire.
Il convient cependant de constater d'une part que l'intervention d'un huissier, auxiliaire de justice, n'est pas, dans le contexte entrepris, une mesure vexatoire, d'autre part qu'elle était à même d'éviter toute difficulté, l'employeur démontrant que le salarié avait eu, début novembre 2004, une vive altercation avec une de ses collègues et qu'une autre, craignant sa réaction le jour de la mise à pied avait sollicité d'être raccompagnée jusqu'à son train à la fin de la journée.
Marc X... sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur le treizième mois
Marc X... ayant été rempli de ses droits de ce chef et sa demande ne concernant que le complément afférent à une période de préavis dont il ne pouvait bénéficier, cette prétention ne saurait prospérer.
Sur la clause de non concurrence
Si un salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif à une clause de non concurrence illicite faute de comporter une contrepartie financière, une telle réclamation suppose qu'il en ait respecté les termes.
En l'espèce il résulte des pièces produites par l'employeur que non seulement Marc X... a été rapidement engagé par une société concurrente dénommée ASCORA mais encore qu'il a démarché pour le compte de cette entité des clients de la CNM de la FNACA.
Il sera en conséquence débouté de cette prétention.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la CNM de la FNACA la somme de 400 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Marc X... au paiement d'une indemnité de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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