Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/ 913
RG 23/00913
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQB2
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juin 2023 à 15h52.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 13 octobre 1986 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité libyenne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 12h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 1er avril 2023 à 11 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 11h15 ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'aimerais sortir, je travaille. Ils ont donné un rendez-vous mais j'ai eu un accident. J'ai posé mon dossier mais j'ai eu un accident après je suis entré en prison et j'ai perdu le dossier.
Mme le Président : Vous êtes libyen ' Oui'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève une irrégularité de procédure tenant à l'horaire erroné d'arrivée au centre de rétention figurant sur le registre rendant impossible la vérification de la chronologie des heures. Se référant pour le surplus à l'acte d'appel, il invoque le défaut de diligences de la préfecture laquelle aurait du, dès le début, solliciter plusieurs Etats aux fins de délivrance d'un laissez-passer et non seulement la Libye.
Il sollicite l'infirmation de la décision déférée, la mise en liberté de l'intéressé et à titre subsidiaire , son assignation à résidence dans la mesure où un ami à [Localité 1] est susceptible de l'héberger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'irrégularité soulevée tenant à l'inexactitude de l'heure d'arrivée renseignée sur le registre du centre de rétention repris en cause d'appel.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C], sortant de prison et connu sous diverses identités, n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 20 juin 2023 et l'administration, dès le 13 juin 2023, a sollicité le consul général de Libye afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. M. [C] n'ayant pas été reconnu comme libyen suite à son audition le 21 juin 2023 , la préfecture a consulté la Tunisie et l'Algérie dès le 22 juin 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais ; il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas questionné plusieurs pays quant à la nationalité de l'intéressé alors que ce dernier s'est déclaré faussement libyen et que ce mensonge ne saurait lui profiter.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C], qui n'a pas remis de passeport en cours validité, qui s'est fait connaître sous de multiples identités et a tenté, dans cette procédure, d'éviter toute reconnaissance en déclarant une fausse nationalité, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et la décision, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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